REFERES-PRESIDENCE TGI, 28 mai 2025 — 25/00081

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00081 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTUW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 28 Mai 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : - Me COLMANR-NAIGRE

Copie exécutoire à : - Me COLMANT-NAIGRE -

S.A.S. SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Lou COLMANT-NAIGRE, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSE :

S.A.S. THE BIG AND LITTLE VAPE dont le siège social est sis [Adresse 2]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 30 Avril 2025.

FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 18 février 2015, la SAS IMMOCHAN France a donné à bail à la SAS CLOP & CO un local commercial numéroté 30 dépendant du Parc d’Activités Commerciales du centre commercial AUCHAN [Localité 3] à [Localité 3]. Suivant acte de cession de commerce du 28 octobre 2022, la SAS CLOP & CO a cédé le fond de commerce exploité dans le local susvisé à la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE. Le 15 avril 2024, la SARL CER CANYON SARL a cédé le centre commercial à la SA FINAMUR. Le 11 avril 2024, la SA FINAMUR a conclu un contrat de crédit-bail avec la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2024, le locataire a été informé du changement de bailleur. Le 7 janvier 2025, la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a fait délivrer à la SAS THE BIG LITTLE VAPE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette de loyer d’un montant de 25 507,56 euros. Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 26 février 2025, la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a assigné la SAS THE BIG END LITTLE VAPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite selon ses conclusions signifiées le 22 avril 2025 de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 18 juin 2015, et que soit prononcée sa résolution, d’ordonner l’expulsion de la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE, au besoin avec le concours de la force publique, de condamner la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE à lui verser la somme provisionnelle de 32 298,11 euros au titre des loyers et charges arrêtés au deuxième trimestre 2025 inclus outre intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer, de condamner la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE à lui verser la somme provisionnelle de 2 263,51 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir les articles L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer le 7 janvier 2025 visant la clause résolutoire du bail, article 29, pour une dette de loyer d’un montant de 25 507,56 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle expose que la dette locative ressort à la somme de 32 298,11 euros, deuxième trimestre 2025 inclus et que selon l’article 29 du contrat de bail, elle est parfaitement fondée à solliciter, durant le temps de l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision pour charges, soit une somme mensuelle de 2 263,51 euros. La SAS THE BIG AND LITTLE VAPE n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION : La SAS THE BIG AND LITTLE VAPE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte signifiée à étude le 26 février 2025. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.

Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences : Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Un commandement de payer la somme de 25 507,56 euros en principal, correspondant à la somme des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 18 février 2015 a été signifié au locataire le 7 janvier 2025. Il n’est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis