J.L.D., 30 mai 2025 — 25/00766

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 7] -------------- [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00766 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3O

Le 30 Mai 2025

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 27 Mai 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [F] [R] né le 08 Novembre 1971 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 20 mai 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 23 mai 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [F] [R] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Julien COMMISSIONE, avocat de permanence ;

MOTIFS

Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le patient a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique le 20 mai 2025. La dernière ordonnance du JLD a été rendue le 16 mars 2018.

A l’audience ; le patient indique que l’hospitalisation est abusive et qu’il est privé arbitrairement de sa liberté. Quant à la question de pourquoi les gendarmes sont intervenus, ce dernier répond “ parce qu’ils m’aiment bien”.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux que le patient a été ré intégré au sein de la structure de soins en raison d’une décompensation majeure de son trouble psychiatrique chronique. Il est souligné par le corps médical que le patient se présente sous une forme de toute puissance, qu’il présente un vécu persécutif et interprétatif, des troubles du jugement. Il est enfin souligné que le patient a tenu des propos menacants et que l’imprévisibiltié est majeure.

En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compro