3ème Ch. Civile Cab. 3, 28 mai 2025 — 21/05988

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 21/05988 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KTUC

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 21/05988 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KTUC

Minute n°

Copie exec. à :

Me Caroline BENSMIHAN Me Nicolas DELEAU Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER Me Sophie KAPPLER Me Emmanuel KIEFFER Me Nadia LOUNES

Le Le greffier

Me Caroline BENSMIHAN Me Nicolas DELEAU Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER Me Sophie KAPPLER Me Emmanuel KIEFFER Me Nadia LOUNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

DEMANDEURS :

Madame [O] [L] épouse [W] née le 07 Avril 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347

Monsieur [K] [W] né le 14 Juillet 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. AMCONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311

S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 401.380.472. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212

S.A.R.L. POLE CARRELAGE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 530.621.168. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244

GROUPAMA GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 379.906.753. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président,

assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [L] épouse [W] et Monsieur [K] [W] (ci-dessous « les époux [W] ») sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7].

Courant 2014, ils ont entrepris des travaux de rénovation de leur bien et ont confié à la société AM Conception, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, une mission de maîtrise d’oeuvre.

La société Pole Carrelage, assurée auprès de la compagnie Groupama Grand Est, s’est vue attribuer le lot carrelage.

La société JMG, assurée auprès de la S.A. BPCE Iard, s’est vue attribuer le lot électricité-VMC.

Les travaux ont été réceptionnés le 12 avril 2016 avec réserves.

Postérieurement à la réception, les époux [W] ont constaté une fuite d’eau au niveau du plafond du sous-sol se situant sous la douche à l’italienne installée au rez-de-chaussée.

Une expertise amiable a eu lieu à l’initiative de la Maif, assureur de protection juridique des époux [W]. A cette occasion, il a notamment été constaté la présence d’un câble chauffant sous le receveur de la douche.

Par courrier en date du 4 avril 2018, les époux [W], par l’intermédiaire de la Maif, ont mis en demeure la société AM Conception puis la compagnie Axa France Iard, de les indemniser à hauteur du coût de réfection.

Courant 2019 enfin, les époux [W] ont constaté que la VMC ne fonctionnait plus.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le juge des référés, saisi par les époux [W], a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [U] en qualité d’experte.

L’experte a rendu son rapport le 25 février 2021.

Par actes de commissaires de justice délivrés les 6, 7 et 8 septembre 2021, les époux [W] ont fait attraire la société AM Conception, la S.A. Axa France Iard, la S.A. BPCE Iard, la S.A.R.L. Pole Carrelage et la compagnie Groupama Grand Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à leur payer le coût des travaux de réfection de la douche, du câble chauffant, de la VMC et de la ventilation de chute de l’installation des eaux usées, outre des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

L’instruction a été clôturée le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

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