Référés, 28 mai 2025 — 25/00021
Texte intégral
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSP4
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSP4 NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Maître Nicolas BECQUEVORT à Maître Emmanuelle DESSART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Virginie CAVALLARO de la SELASU CAVALLARO AVOCAT, avocats au barreau de DAX (plaidant)
DÉFENDEUR
M. [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BECQUEVORT de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Stéphane LENTIGNAC, de la SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de Nouméa (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSP4
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 20 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [G] [S] a fait assigner M. [U] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque BMW, modèle X5 SDRIVE25, acquis le 18 mars 2023, au prix de 23.400 euros.
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 20 février 2025, au 20 mars 2025 et au 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, Mme [G] [S] demande que soit constaté son désistement d’instance et d’action et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens
M. [U] [F] demande que soit constaté l’acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [G] [S], et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 399 du Code de procédure civile dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
L’article 696 alinéa 1er du même code dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L’article 700 du même code dispose notamment :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent (…) ». En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de Mme [G] [S], ainsi que son acceptation expresse par M. [U] [F], sera constaté et elle sera condamnée aux dépens.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, Mme [G] [S] indique que le véhicule litigieux étant inutilisable et sa situation financière se dégradant, elle est contrainte de vendre le véhicule en l’état et ne peut attendre la fin de la procédure pour faire valoir ses droits.
Elle ne produit cependant aucun justificatif relatif à sa situation financière.
M. [U] [F] considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et que Mme [G] [S] aurait pu éviter les frais de procédure, se désistant trois mois après l’introduction de l’instance.
Il ne produit aucun justificatif relatif aux frais engagés, néanmoins il a mandaté un avocat, plusieurs renvois ont eu lieu, si bien qu’il a nécessairement engagé des frais pour se défendre.
Par conséquent, nonobstant l’impossibilité pour le juge de tenir compte de la situation économique de Mme [G] [S], il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à M. [U] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Mme [G] [S],
Constatons l’acceptation expresse par M. [U] [F] du désistement d’instance et d’action,
Condamnons Mme [G] [S] aux dépens,
Condamnons Mme [G] [S] à payer à M. [U] [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de proc