Référés, 28 mai 2025 — 25/00412

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00412 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3W

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00412 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3W NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Benoît ALENGRIN, à Maître Julie SALESSE à Me Nathalie DUPONT, à Maître Philippe [Localité 21] à Me Julie RATYNSKI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025

DEMANDEURS

M. [S] [J], [C] [U], demeurant [Adresse 14]

représenté par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI

Mme [V] [H] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 15]

représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI

S.A.R.L. ROOSTER & BEER, dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI

DÉFENDERESSES

S.A. ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS CREALTA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

S.A.S. CARMA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. CREALTA, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. LA SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 18] Allemagne, représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, sise [Adresse 13]

représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. POTENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par actes des 26 février 2025 et 27 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [S] [U], Mme [V] [T] épouse [U] et la SARL ROOSTER & BEER ont fait assigner :

- La SAS CARMA ARCHITECTURE, - La Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, - La SAS POTENTIEL, - La SA ERGO France, - La SARL CREALTA, - La SA ACTE IARD,

devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres dans un immeuble situé [Adresse 4], la SARL ROOSTER & BEER dont M. [S] [U] est le gérant exploitant des locaux au rez-de-chaussée et ayant pour projet d'exploiter le 1er étage, et M. [S] [U] ainsi que Mme [V] [T] épouse [U] étant propriétaires des deux appartement au 1er étage, qu'ils ont commencé à faire aménager en 2023. Ils demandent également qu'il soit enjoint à la SARL CREALTA de communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale sous astreinte.

A l'audience du 13 mars 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 30 avril 2025.

A l'audience du 30 avril 2025, M. [S] [U], Mme [V] [T] épouse [U] et la SARL ROOSTER & BEER maintiennent leurs demandes, mais renoncent à la demande de communication de pièce sous astreinte à l'encontre de la SARL CREALTA.

La SAS CARMA ARCHITECTURE demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage sans que celles-ci puissent s'analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement de quelconques demandes de la part du demandeur.

La SAS POTENTIEL demande qu'il soit pris acte de ses plus expresses réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, que la mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoires de toutes les parties, en ce compris la SA ERGO France qui est son assureur, et que la SA ERGO France soit déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte.

La SA ERGO France formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée à son encontre et demande que la SAS POTENTIEL soit condamnée à produire son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale en cours en mai 2023, date de commencement de ses travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

La SARL CREALTA et la SA ACTE IARD demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage.

La Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en