JCP REFERES, 28 mai 2025 — 25/00386

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 25/00386 N° Portalis DBX4-W-B7J-TYXJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 28 Mai 2025

[Z] [H] [X] [H]

C/

[D] [P]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Mai 2025

à Me Olivier GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mercredi 28 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [H] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN

Madame [X] [H] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [P] demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 21 avril 2022 prenant effet au 23 avril 2022, Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] ont donné par l'intermédiaire de leur mandataire FONCIA [Localité 8] à bail à Monsieur [D] [P] un appartement à usage d'habitation (n°25) et un parking (n°48) situés [Adresse 2], à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 386 euros et une provision sur charges mensuelle de 15 euros.

Le 18 octobre 2024, Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] ont fait signifier à Monsieur [D] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] ont ensuite fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, donc de la résiliation du contrat de location au 19 décembre 2024, - l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [D] [P] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - sa condamnation au paiement : * de la somme de 3.493,86 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, * d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, à compter de la résiliation du bail soit le 19 décembre 2024 jusqu'à la libération effective du logement, avec indexation tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, * d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeur mobilières de Monsieur [D] [P].

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 janvier 2025.

A l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 5.042,20 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d'avril 2025 comprise.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 17 janvier 2025, Monsieur [D] [P] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 janvier 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ces dispositions n’étant pas prescrites à peine d’irrecevabilité dès lors que les bailleurs sont des personnes physiques.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la