Référés, 28 mai 2025 — 25/00406
Texte intégral
N° RG 25/00406 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZN
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00406 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZN NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, à Me Hermine FAUCOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hermine FAUCOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. MPC RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00406 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZN
Par acte signifié le 26 février 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [G] [F] a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse la SAS MPC RENOVATION, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de prétendus désordres, malfaçons et non conformités à la suite de la réalisation par l’entreprise d’un revêtement drainant antidérapant résinéodrain à son domicile, [Adresse 3] à Frouzins (31270).
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, Mme [G] [F] maintient ses demandes.
La SAS MPC RENOVATION demande que Mme [G] [F] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 10 du Code de Procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 145 du même code dispose que s’'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 256 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, Mme [G] [F] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
La facture MPC RESINEO du 19 avril 2021 d’un montant de 3.469,40 euros TTC,Une mise en demeure du 8 mai 2023 sans preuve de réception de rembourser ou refaire les travaux,Un devis POINT P du 6 septembre 2023 pour fourniture d’un carrelage en grès de 2.001,02 euros TTC,Un devis [Localité 7] du 25 septembre 2023 pour pose de carrelage de 4.740 euros TTC,Une demande d’indemnisation par la protection juridique GAN du 10 octobre 2023 sans preuve de réception d’indemnisation à hauteur de 6.741,02 euros,Un constat d’échec par un conciliateur de justice du 23 avril 2024,Un rapport d’expertise protection juridique du 4 juin 2024 selon lequel les désordres ont été vérifiés puisque le revêtement de type Résinéo s’effrite et est dégradé,Un dernier avis avant poursuite par la protection juridique GAN du 13 août 2024 sans preuve de réception. Pour s’opposer à l’expertise, la SAS MPC RENOVATION fait valoir qu’elle n’a jamais contesté la matérialité des désordres ni ses causes, le dommage provenant d’un défaut de fabrication de revêtement Résinéo fabriqué et produit par la société LR VISION. Elle indique ne pas contester sa responsabilité quitte à exercer un recours contre son fournisseur et son fabriquant. Elle estime donc que la désignation d’un expert serait inutile, le seul point de contestation étant le devis de 8.192,40 euros TTC que Mme [G] [F] voudrait lui faire prendre en charge, alors qu’elle propose d’intervenir en reprise après dépose pour 4.100 euros TTC.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SAS MPC RENOVATION indique qu’il est évident que le fabriquant LR VISION est responsable, et qu’elle refuse la solution préconisée par Mme [G] [F], consistant à poser un carrelage, ce qui conforte, outre les justificatifs produits par la demanderesse, les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité d’une mesure d’instruction, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Afin de décrire la situation