Référés, 28 mai 2025 — 25/00274

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00274 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPA

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00274 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPA NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Eva-belin AMADOR à la SELAS [Z] CONSEIL à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025

DEMANDEURS

M. [H] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [B] [G], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

SA MMA IARD, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1])

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 31 janvier 2024, ayant désigné M. [J] [X] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/01817 mesure d’instruction n°24/405).

Par actes du 7 février 2025 et du 11 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [H] [G] et Mme [B] [G] ont fait assigner la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SMA et la SA MAAF ASSURANCES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les instances soient jointes et que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00274).

A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 avril 2025.

A l’audience du 30 avril 2025, M. [H] [G] et Mme [B] [G] maintiennent leurs demandes à l’encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec intervention volontaire de la Société MMA IARD, et de la SA MAAF ASSURANCES, et acceptent que la SA SMA ne soit pas attraite aux opérations d’expertise sous les plus expresses réserves, et soit donc mise hors de cause dans le cadre de cette instance. Ils demandent qu’elle soit déboutée de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, d’étendre l’expertise judiciaire à l’ensemble des parties appelées en cause sous les plus expresses réserves de garantie.

La SA MAAF ASSURANCES demande d’étendre l’expertise judiciaire à l’ensemble des parties appelées en cause sous les plus expresses réserves de garantie.

La SA SMA demande que les époux [G] soient déboutés de leur demande d’expertise à son encontre, qu’elle soit mise hors de cause et que les époux [G] soient condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les plus expresses réserves d’usage et de garantie quant à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise en cours.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, M. [H] [G] et Mme [B] [G] expliquent qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 12 juin 2024 et que les premiers constats ont permis de vérifier la réalité des désordres et malfaçons affectant les alentours de la piscine en granulats de marbre. Ils ajoutent que l’expert indique que ces désordres paraissent résulter de malfaçons. Ils indiquent que la Société ABRISUD est assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, puis de la SA SMA. Ils ajoutent que la Société PIERRE DEL SOL est assurée auprès