JCP REFERES, 28 mai 2025 — 25/00220
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]
NAC: 5AZ
N° RG 25/00220 N° Portalis DBX4-W-B7I-TW2D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 28 Mai 2025
[X] [T]
C/
[O] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Mai 2025
à Me Viviane VIDALIE
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 28 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2024-002330 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 08 février 2024,
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [F] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2010, Mme [O] [F] a loué à Mme [X] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Invoquant une infestation de rats dans son appartement depuis le mois d’octobre 2023, Mme [X] [T] a assigné Mme [O] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire, par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2024 aux fins de voir ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de céans et a transmis le dossier.
Appelée à l’audience du 07 mars 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoire à l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Mme [X] [T], représentée par son conseil, et se rapportant à ses conclusions déposées a sollicité, de : - le rejet des l’ensemble des demandes de Mme [O] [F] ; - la réalisation d’une expertise avec pour mission de *convoquer les parties et les entendre dans leur dire et observations, *se rendre sur les lieux *prendre connaissance de tous documents détenus par toutes les parties, *entendre tous sachants, * se faire communiquer par tous tiers tous documents utiles, * examiner les désordres allégués, * rechercher les causes des désordres allégués, * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudice subis, * donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres, les évaluer à l’aide d’un devis, * plus généralement fournir au tribunal tous élements utiles à la solutions du litige.
Elle fait valoir, en réponse à l’irrecevabilité de sa demande soulevée en défense pour défaut de tentative préalable de conciliation, que le litige ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile et qu’une tentative préalable ne conciliation n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité. S’agissant de la demande d’expertise, elle soutient, au visa des articles 145 et suivants et 834 et suivants, que dès la fin du mois d’octobre 2023 elle a relevé des traces d’infestations de rongeurs au sein de l’appartement (excréments, odeur d’urine, attaques sur les provisions et bas des meubles) et qu’elle est allée chercher des traitements contre les rats fournis gratuitement par la mairie de quartier. Elle fait valoir que la société ACJ MULTISERVICES a indiqué dans un courrier avoir observé des multiples accès au sol nécessitant une intervention sur la totalité de l’appartement, préconisant également d’équiper les fenêtres de dispositifs pour les ouvrir en empêchant toute intrusion de rats mais que la bailleresse n’a pas donné suite à ces préconisations, se contentant de procéder à une dératisation et à la pose d’un appareil sonore répulsif. Elle affirme que cette intervention n’a pas permis de faire cesser l’infestation. Elle soutient également que la bailleresse n’a pas fait obturer les orifices servant de passage aux rongeurs comme prescrit par un arrêté municipal et qu’il ne s’agit pas de la première infestation. Elle fonde également sa demande d’expertise sur un risque d’intoxication au monoxyde de carbone lié à la hotte aspirante de la cuisine et au système de la chaudière. Elle conteste toute obstruction à l’intervention de professionnels dans le logement.
En réponse, Mme [O] [F], représentée par son conseil, sollicite, se rapportant à ses conclusi