CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 27 mai 2025 — 24/00196
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00196 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJSL
JUGEMENT DU 27 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SYNDIC’ACTIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA Greffier : Loetitia MANNING Audience en présence de [L] [B], auditrice de justice DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 7 mai 2025, puis prorogé ce jour.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE : VU l’assignation délivrée le 27 mars 2024 par Monsieur [U] [H] à l’encontre de la S.A.S.U. Syndic’Actif aux fins de condamner la défenderesse, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, et 1240 du code civil, à lui payer la somme de 3 466,31 € en réparation de son préjudice financier, celle de 6 000 € en réparation de ses autres préjudices (matériel et moral), outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance , et rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
VU l’audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle une tentative de conciliation a été ordonnée par décision du même jour, confiée à Madame [S] [C], conciliatrice de justice à [Localité 9], avec radiation de l’affaire du rôle ;
VU le constat d’échec dressé le 16 juillet 2024 par la conciliatrice de justice ;
VU la demande de réinscription de l’affaire au rôle formée par Monsieur [U] [H] par courrier de son Conseil reçu au greffe le 26 juillet 2024 ; VU la convocation des parties à l’audience du 9 janvier 2025, utilement renvoyé à la demande des parties à l’audience du 6 mars 2025 ; VU les conclusions en réplique n° 2 prises par Monsieur [U] [H] à cette audience, aux fins de maintenir l’intégralité de ses demandes et moyens introductifs, de juger la défenderesse irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses conclusions, de la débouter de toutes ses demandes reconventionnelles ;
VU les conclusions en réponse n° 3 et récapitulatives prises par la S.A.S.U. Syndic’Actif à ladite audience, aux fins de juger, au visa des articles 1240 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute par elle commise, ni d’un préjudice et d’un lien de causalité entre une faute et un préjudice, juger que la société Syndic’Actif n’engage pas sa responsabilité à l’égard du demandeur, en conséquence, débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, juger que l’attitude du demandeur est à l’origine du préjudice moral et a porté atteinte à l’image de la société Syndic’Actif, en conséquence, condamner le demandeur à lui payer la somme de 4 000 € en indemnisation de ce préjudice, juger que la présente procédure a été engagée abusivement par le demandeur à son encontre, en conséquence, condamner le demandeur à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité extra-contractuelle de la société Syndic’Actif :
L’article 1240 du code civil prévoit que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il y a lieu de rappeler que la mise en oeuvre de la responsabilité civile extra-contractuelle d’un tiers nécessite que le demandeur démontre la réunion des trois conditions cumulatives que sont l’existence d’une faute ou d’un fait générateur dommageable, d’un dommage ou d’un préjudice subi, et d’un lien de causalité requis entre le fait générateur du dommage et le préjudice.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [H] est copropriétaire d’un appartement T4 situé au dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 1]).
Il est encore constant que, succédant à la société AJL IMMO, démissionnaire, la société Syndic’Actif représentée par Monsieur [P] [J], a été nommée syndic de cette copropriété à compter du 15 novembre 2019 selon contrat de syndic sous seing privé signé la veille entre le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] et la défenderesse, jusqu’au 7 novembre 2023, date de la démission de cette dernière.
En effet,