Chambre sociale, 20 mai 2025 — 24/00125

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Texte intégral

ARRET N° 25/

N° RG 24/00125 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COVG

Du 20/05/2025

[5]

C/

[I] [L]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 20 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 03 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/00246

APPELANTE :

[5]

[Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

INTIMEE :

Madame [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2024, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Mme Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ :

Madame Sandra DE SOUSA,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025.

ARRET : Réputé contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,

Attendu qu'aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action,

Qu'en l'espèce, la [4] ([6]) lors de l'audience en date du 12 novembre 2024, s'est désistée sans réserve de l'appel interjeté le 6 juin 2024 à l'encontre de la décision rendue le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,

Qu'à l'audience de plaidoiries, l'intimée Mme [I] [L] a déclaré accepter ce désistement mais solliciter le paiement d'une somme de 2500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appelant n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente,

Qu'il y a lieu dès lors de constater le désistement,

Que cependant, l'intimée est bien fondée à solliciter la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant attendu 5 mois pour se désister de son appel et indiquer qu'elle allait exécuter la décision de première instance, entraînant pour l'intimée la rédaction de conclusions parvenues au greffe de la cour après le désistement d'appel.

Attendu que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du secrétariat greffe de la cour ;

Qu'enfin, sauf convention contraire des parties, les frais de l'instance éteinte sont supportés par la partie qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel,

Condamne la [6] à payer à Mme [I] [L] une somme de 400 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance en cours,

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/125 au secrétariat-Greffe de la Cour,

Laisse les frais de l'instance éteinte à la charge de l'appelant qui se désiste sauf convention contraire des parties.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Sandra DE SOUSA, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

La greffière La présidente