Chambre sociale, 20 mai 2025 — 23/00121
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNIL
Du 20/05/2025
[7]
C/
[M] [R]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00155
APPELANTE :
[8], PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [M] [R]
CONSEIL [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie TISSIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER LORS DU DELIBERE:
Madame Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2025,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée aux 18 mars 2025 et 20 mai 2025.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2022, Mme [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte n° 8291070 CTX du 12 juillet 2022 émise par le directeur de la [6] ([9]) et signifiée le 20 juillet 2022 portant sur des cotisations impayées pour les années 2019, 2020 et 202l pour la somme de 30 485,57 euros.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le pôle judiciaire du tribunal de Fort de France a :
-déclaré valable la mise en demeure du 29 mars 2022 portant sur la somme de 30 485,57 euros pour les années 2019 à 2021,
-déclaré nulle la contrainte n° 8291070 CTX du 12 juillet 2022 signifiée à Mme [M] [R] le 20 juillet 2022,
-déclaré fondée l'opposition formulée par Mme [M] [R] à l'égard de la contrainte n° 8291070 CTX du 12 juillet 2022 signifiée le 20 juillet 2022,
-condamné la [6] à verser à Mme [M] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la [6] à supporter les frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale,
-condamné la Caisse aux dépens,
-rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Les juges du fond après avoir validé la mise en demeure du 29 mars 2022, ont déclaré nulle la contrainte aux motifs qu'il ressortait des éléments versés aux débats que cette contrainte du 12 juillet 2022 comportait une signature pour laquelle il était impossible de déterminer l'identité du signataire, d' autant plus qu'un logo avec un stylo était positionné sur la signature la masquant ainsi en grande partie. Par ailleurs, il n'était fait nulle mention du prénom, du nom ainsi que de la qualité du signataire. Il n`est pas non plus fait état d'une quelconque délégation en la matière.
La [5] a interjeté appel du jugement du 20 octobre 2023, le 15 novembre 2023, soit dans les délais impartis.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2023, la [9] demande à la cour de :
-infirmer, dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
-valider la contrainte uniquement pour les années 2020 et 2021 dans son nouveau montant ramené à 6.429,55 ' outre les majorations de retard supplémentaires et les frais de procédure,
-condamner Mme [M] [R] à la somme de 2 000,00 ' au titre de l' article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [9] rappelle qu'il résulte des articles R 641-1 à R 641-4 du code de la sécurité Sociale, que le conseil d'administration nomme le Directeur et l'Agent Comptable. Selon les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L 122-1 de ce même code, le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme concernant les rapports dudit organisme avec les cotisants, et peut recevoir une délégation permanente du Conseil d'administration pour agir en justice. Ainsi la directrice de la [9], Mme [Y] [Z] [K], a reçu confirmation, à l'issue du procès-verbal de délibération du Conseil d'administration de la [9], en date du 25.07.2019.
Sur la contrainte du 12 juillet 2022 figure bien la signature de Mme [Y] [Z] [K], directrice de la [9], identique et confor