Chambre civile 1-7, 30 mai 2025 — 25/03369

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 185

N° RG 25/03369

N° Portalis DBV3-V-B7J-XHEM

Du 30 MAI 2025

ORDONNANCE

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [U]

né le 01 Janvier 2004 en Algérie, de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

comparant par visioconférence, assisté de Me Fadila BARKAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office, vestiaire : 463, et de madame [M] [T], mandatée par la société STI, interprète en langue arabe ayant prété serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, absent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 30 juillet 2024 notifiée par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 30 juillet 2024 à M. [U] [V];

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 mars 2025 à 14 heures 45 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 03 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [U] [V] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 04 avril 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V] ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 1er mai 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V] en date du 28 mai 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 28 mai 2025 ;

Le 30 mai 2025 à 10h59, M. [U] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 29 mai 2025 à 11h15 qui lui a été notifiée le même jour à 12h36.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

-la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, il conteste avoir fait état de deux nationalités et indique que la circonstance que des démarches sont en cours auprès du consulat tunisien n'est pas pertinent dès lors qu'il n'est pas tunisien. Il ajoute que la préfecture ne justifie pas qu'un laissez-passer consulaire algérien sera délivré à bref délai.

-l'absence de menace pour l'ordre public précisant qu'aucune des conditions posées par l'article L. 742-5 du Ceseda n'est remplie pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [U] [V] a soutenu que la menace à l'ordre public n'est pas démontrée, le premier juge ayant d'ailleurs fait état de ce que M. [U] [V] « est susceptible de représenter une menace pour l'ordre public ». Il a ajouté que M. [U] [V] n'est pas concerné par le signalement relatif à l'agression sexuelle de mineur de moins de quinze ans.