Chambre civile 1-7, 30 mai 2025 — 25/03366
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 184
N° RG 25/03366
N° Portalis DBV3-V-B7J-XHEA
Du 30 MAI 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [S]
né le 29 Octobre 1964 en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Fadila BARKAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office, vestiaire : 463
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, absent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 03 avril 2025 notifiée par le préfet des Yvelines le 09 avril 2025 à M. [D] [S] ;
Vu la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, en date du 23 mai 2025, notifiée le 24 mai 2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 30 mai 2025 à 10h27, M. [D] [S] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 28 mai 2025 à 1h56 qui lui a été notifiée le même jour à 12h22 ; a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 mai 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-l'absence de nécessité de son placement en rétention en visant l'article L.741-3 du CESEDA, précisant qu'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les diligences quant à l'exécution de l'éloignement ont été faites et peuvent aboutir. Or il indique que son éloignement vers l'Algérie est impossible compte tenu des fortes tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie.
-l'erreur manifeste d'appréciation, faisant état de ce qu'une assignation à résidence n'a pas été envisagée par l'administration alors qu'il déclare une adresse stable en France. Il fait état de ses attaches en France, précisant avoir purgé sa peine et ne plus représenter de menace actuelle, réelle et suffisamment grave. Il estime qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence.
- Il fait état de la violation de ses droits fondamentaux en ce que l'administration ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires en vue de son éloignement dès son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [D] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, il fait état d'un courrier adressé au Consulat d'Algérie, de ce qu'il y a un doute sur la reconduite à la frontière vers l'Algérie compte-tenu de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Ainsi, il indique qu'il est vraisemblable que la mesure d'éloignement ne puisse pas être exécutée.
Le conseil de M. [D] [S] indique qu'il est arrivé à deux ans en France où il a toute sa famille, sa belle-s'ur a produit une attestation d'hébergement à [Localité 3]. Une demande d'assignation à résidence est sollicitée à titre exceptionnel compte-tenu de la crise diplomatique avec l'Algérie et de la situation familiale de M. [D] [S] en France.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il apparaît qu'un éloignement dans un délai raisonnable est susceptible d'intervenir dans un délai compatible avec celui de la rétention, soit 90 jours. Il fait état de toutes les diligences accomplies et rappelle qu'il n'est pas tenu à une obligation de r