Chambre civile 1-7, 30 mai 2025 — 25/03306
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03306 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XG46
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 30/05/2025
à :
M. [N]
Me Soh Fogno
ARS des Yvelines
Centre Hospitalier [7]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 30 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [N]
Actuellement en programme de soins
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par [Y] [O], muni d'un pouvoir
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 30 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [N], né le 15 mars 1994 à [Localité 8], a été pris en charge une première fois le 17 février 2022 dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète au pôle psychiatrie de l'hôpital de [Localité 5]. Le 13 février 2022, il avait tenté de donner volontairement la mort à sa conjointe, [F] [D], en lui portant plusieurs coups de couteau. Le 29 mars 2022, [P] [N] quittait cet établissement hospitalier pour être placé en garde à vue puis il faisait l'objet d'un mandat de dépôt le 30 mars 2022. Il était placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 6].
Il a fait l'objet à partir du 28 septembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, suite à un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen du même jour, dans une procédure d'information judiciaire ouverte pour les faits de tentative de meurtre sur sa conjointe susmentionnés. A la suite de cet arrêt et de l'ordonnance d'hospitalisation subséquente du 28 septembre 2023, par arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de l'Eure maintenait les soins psychiatriques de [P] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il a d'abord été pris en charge au nouvel hôpital de Navarre à [Localité 6] puis transféré au pôle psychiatrie de l'hôpital de [Localité 5] le 24 janvier 2024.
Il a ensuite été admis en programme de soins le 15 mars 2024 avec un suivi mensuel au CMP de [Localité 5].
Le 16 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [7] de Mantes-la-Jolie avait saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'une demande de mainlevée du programme de soins de [P] [N] conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles avait déclaré irrecevable cette demande de mainlevée formulée par le directeur de l'hôpital.
Appel avait été interjeté le 29 avril 2025 par [P] [N].
Par ordonnance du 7 mai 2025, la présente juridiction, par substitution de motifs, a confirmé la décision du premier juge qui avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée formulée par le directeur de l'établissement hospitalier.
Le13 mai 2025, [P] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, au visa de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, aux fins de voir prononcer la mainlevée du programme de soins dont il fait l'objet.
Par ordonnance du 22 mai 2025, ce magistrat a ordonné deux expertises du patient, désigné deux experts pour y procéder, a ordonné, en attente du résultat desdites expertises, le maintien de la mesure de soins et a renvoyé l'affaire au 31 juillet 2025 à 10h00, ladite ordonnance valant convocation.
Appel a été interjeté le 26 mai 2025 par courriel adressé au greffe de la présente juridiction par [P] [N].
Le 27 mai 2025, [P] [N], Monsieur le préfet des Yvelines et l'établissement hospitalier de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 28 mai 2025, avis versé aux débats. Il a développé les points suivants :
Sur la recevabilité de l'appel : s'agissant de la nature de la décis