1ere Chambre Section 2, 28 mai 2025 — 24/00290

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Texte intégral

28/05/2025

ARRÊT N°25/370

N° RG 24/00290 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P65E

CD/VM

Décision déférée du 11 Décembre 2023 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 22/6754

ESTEBE

[W] [T]

C/

[R] [M]

DESISTEMENT D'APPEL

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandrine BOILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [R] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

V. MICK, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. DUBOT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [T] et Mme [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 5] (31) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens.

Ils ont acquis à concurrence de moitié chacun en date du 23 décembre 2010 un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 5] (31) d'un montant de 200 000 ' sur laquelle ils ont fait construire une maison et ont contracté parallèlement trois prêts aux fins de financement.

Le couple s'est séparé.

Par jugement en date du 12 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce lequel a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 25 mars 2019, seul l'usage du nom marital par l'épouse étant rejeté.

M. [T] et Mme [M] n'ont pu partager amiablement leur bien indivis.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2022, M. [T] a fait assigner Mme [M] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné le partage de l'indivision entre [W] [T] et [R] [M],

- désigné pour y procéder Me [J] [S], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

[...]

- dit que l'apport personnel d'[W] [T] au titre du financement de Ila maison s'élève à 105 902,83 ',

- dit qu'[W] [T] est créancier envers [R] [M] du profit subsistant de la somme de 52 951,41 'qui sera évalué en fonction de la valeur du bien au jour du partage,

- rejeté la fin de non-recevoir de [R] [M] relative au remboursement des prêts,

- dit que [W] [T] détient une créance envers l'indivision pour la somme de 121 189,12 ' qu'il a payée en remboursement des prêts, dont le montant sera chiffré compte-tenu de la valeur actuelle du bien,

- ordonné une expertise et désigne pour y procéder [G] [Z] et à défaut [H] [I], experts inscrits sur la liste des experts de la Cour d'appel de Toulouse,

[...]

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- sursis à statuer sur les autres demandes et dépens dans l'attente de l'issue de l'expertise et du travail du notaire.

Par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- dit que l'apport personnel d'[W] [T] au titre du financement de la maison s'élève à 105 902,83 ',

- dit qu'[W] [T] est créancier envers [R] [M] au profit subsistant de la somme de 52 951,41 ' évalué en fonction de la valeur du bien au jour du partage.

L'appelant, dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, demande à la cour de :

- donner acte aux parties du désistement d'appel et d'instance de M. [T],

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

L'intimée, Mme [M], dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2025, demande à la cour de :

- donner acte aux parties du désistement d'appel et d'instance de M. [T],

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été fixée le 22 avril 2025 et l'audience de plaidoiries fixée le 6 mai 2025 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'appel

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le dési