4eme Chambre Section 1, 30 mai 2025 — 23/01671
Texte intégral
30/05/2025
ARRÊT N°25-155
N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNVE
MD/CD
Décision déférée du 04 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00909)
S.BOST
Section Commerce chambre 1
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me MICHAUD
Me ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. VEOLOG Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, G.GILLOIS-GHERA, présidente, et M.DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [D] a été embauchée du 2 octobre 2017 au 2 avril 2018 par la SAS Veolog en qualité d'assistante d'administration du personnel et de la paye suivant contrat de travail à durée déterminée.
Mme [D] a été embauchée en qualité de chargée des ressources humaines selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2018 avec reprise d'ancienneté au 02 octobre 2017, régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 10 novembre 2020 à effet du 15 janvier 2021.
La DIRECCTE a homologué cette convention le 16 décembre 2020.
Par courrier du 28 janvier 2021, Mme [D] a contesté son solde de tout compte, notamment l'absence de versement de l'indemnité de fonction.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 juin 2021 pour demander la nullité de la rupture conventionnelle signée le 10 novembre 2020 ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 4 avril 2023, a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Veolog de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mai 2023, Mme [B] [D] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 novembre 2023, Mme [B] [D] demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement contesté en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- juger nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail,
- juger qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de fonction prévue par la convention collective,
- juger qu'elle a été victime d'inégalité salariale,
- juger recevables l'intégralité de ses demandes,
- fixer son salaire moyen mensuel à hauteur de 2 910,35 euros bruts,
- condamner en conséquence la société Veolog au paiement des sommes suivantes :
11 641,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 820,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,07 euros au titre des congés payés y afférents,
2 652,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
2 105,27 euros à titre d'indemnité de fonction, outre 210,53 euros au titre des congés payés y afférents,
5 474 euros bruts à titre de rappel de salaire et de prime de treizième mois entre le 15 janvier 2018 et le 31 mai 2020, outre 547,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
1000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la situation d'inégalité salariale subie par elle,
- juger, le cas échéant, dans l'hypothèse où elle devrait restituer le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle, que la somme devant être restituée à la société Veolog s'élève à hauteur de 187,53 euros (par compensation avec l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due) et non à hauteur de 2 912,66 euros,
- condamner la société Veolog à lui délivrer des documents de fin de contrat dûm