4eme Chambre Section 1, 30 mai 2025 — 23/00907

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Texte intégral

30/05/2025

ARRÊT N°25-153

N° RG 23/00907 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ5T

MD/CD

Décision déférée du 17 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CASTRES ( 21/00080)

C. TARRIDE

Section Industrie

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me SALIES, Me SARTOR-AYMARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

S.A.R.L. C.R.I.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIM''E

Madame [A] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant GILLOIS-GHERA, présidente, et M.DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : N.DIABY

Greffière, lors du prononcé : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] [K] a été embauchée le 1er septembre 1999 par la SARL Centre Régional d'Isolation (CRI) en qualité de juriste suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.

A compter du 1er mai 2006, Mme [K] a été promue responsable des ressources humaines.

Des avenants ont été régularisés entre les parties afin de modifier le volume horaire, les fontions et le coëfficient conventionnel attribué.

Du fait de la crise sanitaire, elle a été placée en activité partielle à compter du 26 mars 2020.

Par courrier du 16 septembre 2020, la société CRI a informé Mme [K] que la suppression de son poste était envisagée en raison de difficultés économiques.

Par courrier du 23 septembre 2020, la société CRI a convoqué Mme [K] à un entretien préalable au licenciement économique, initialement fixé le 5 octobre 2020 et reporté le 7 octobre 2020.

Mme [K] a signé le formulaire du contrat de sécurité professionnelle (CSP) le 16 octobre 2020.

Elle a été licenciée le 20 octobre 2020 pour motif économique.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 13 septembre 2021 pour contester son licenciement, solliciter son repositionnement au statut cadre, demander la condamnation de son employeur au titre du harcèlement moral et d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, par jugement de départition du 17 février 2023, a :

- dit que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société CRI à payer à Mme [K] la somme de 30 300,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que l'action de Mme [K] en contestation du montant de sa prime de licenciement en raison d'une revalorisation de sa classification professionnelle n'est pas prescrite et est donc recevable,

- condamné la société CRI à payer à Mme [K] la somme de 9 668,99 euros au titre de la revalorisation d'indemnité de licenciement en raison de la reconnaissance de son statut cadre,

- condamné la société CRI à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de bénéfice du régime de retraite complémentaire des cadres,

- rejeté la demande de Mme [K] au titre du harcèlement moral,

- dit que l'action de Mme [K] relative au manquement de son employeur à son obligation de sécurité n'est pas prescrite et est donc recevable,

- condamné la société CRI à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- rejeté la demande de Mme [K] au titre de la prime de vacances,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail seules les dispositions précédentes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 2 814 euros,

- condamné la société CRI à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CRI aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 m