Chambre Sociale, 30 mai 2025 — 24/02502
Texte intégral
N° RG 24/02502 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWWW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00120
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Mai 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles une pathologie déclarée par M. [X] [J], salarié de la société [5] (la société) en qualité de chauffeur de cavalier, constatée par certificat médical initial du 18 février 2019 évoquant une lombosciatique gauche sur hernie discale L5-S1 gauche.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 8 octobre 2019. Par lettre du 28 août 2020, elle a notifié à la société sa décision d'attribuer au salarié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA), qui par lettre du 17 décembre 2020 lui a notifié sa décision de rejeter son recours en confirmant la décision de la caisse.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social qui, après avoir ordonné une expertise médicale confiée au Dr [H], a, par jugement du 30 mai 2024 :
- entériné le rapport d'expertise du Dr [H] du 16 janvier 2024,
- déclaré opposable à la société le seul taux de 5 % en ce qui concerne la maladie professionnelle de M. [J],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 4] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 500 euros,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
La caisse a fait appel par déclaration expédiée le 9 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2020 confirmant le taux d'IPP de M. [J] de 12 %,
- confirmer le taux d'IPP global de 12 %,
- rejeter les demandes de la société,
- condamner la société aux dépens,
à titre subsidiaire, si la cour estime que subsiste un litige médical :
- ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l'expert devant se limiter à fixer le taux d'incapacité permanente partielle à attribuer à M. [J] à la date de consolidation fixée au 8 octobre 2019.
La caisse se prévaut des chapitres 3.2 (rachis dorso lombaire) et 4.2.5 (séquelles portant sur le système nerveux périphérique) du barème indicatif pour considérer que le taux de 5 % est insuffisant : pour la simple raideur lombaire discrète le taux applicable va de 5 à 15 %, et il convient d'y ajouter le taux lié à l'atteinte nerveuse. Elle estime que le dossier remis à l'expert judiciaire était complet, puisqu'il comportait l'examen clinique, nécessaire et suffisant, dont la teneur était suffisamment descriptive et complète, et en parfaite adéquation avec les demandes du barème. Elle soutient que c'est à tort que le Dr [H] a estimé que le taux de 12 % avait été fixé en tenant compte d'un autre état pathologique, et fait remarquer que ni le médecin conseil ni la CMRA n'ont retenu au titre des séquelles une lombosciatique bilatérale mentionnée uniquement sur le certificat médical final ; ajoute qu'une bilatéralisation des douleurs ne contredit pas l'existence de la lombosciatique gauche. Elle fait valoir que le Dr [H] n'a pas répondu aux dires du médecin conseil relatif à une lombosciatique bilatérale et sur l'importance des séquelles, discrètes