1ère ch. civile, 30 mai 2025 — 24/02431

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Texte intégral

N° RG 24/02431 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWR7

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/03077

Tribunal judiciaire d'Evreux du 28 mai 2024

APPELANT :

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de Paris

SASU MAILLOT

[Adresse 13]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de Paris

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 30 août 2024

Association PRO BTP

[Adresse 7]

[Localité 8]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 30 août 2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Le 11 juin 2019, M. [L] [M], salarié de la société Nouvelle Eure Tp qui réalisait des travaux au marteau-piqueur, a été renversé par un véhicule balayeuse appartenant à la Sasu Maillot.

Son certificat médical initial établi à l'hôpital mentionnait :

- un traumatisme du rachis lombaire avec fracture burst de L1 avec compression médullaire et hématome péridural,

- un traumatisme thoracique avec volet costal gauche associé à un hémopneumothorax,

- un traumatisme abdominopelvien avec fracture de l'hémisacrum droit, ischio-pubienne et iliopubienne gauche, délabrement étendu ; contusion splénique,

- un traumatisme orthopédique avec fracture diaphysaire gauche sans lésion vasculaire sous jacente.

M. [M] a subi six interventions chirurgicales entre le 11 juin 2019 et le 1er juillet 2021.

Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise médicale de M. [M], désigné le Dr [J] [C] pour y procéder, et condamné la société Maillot et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à M. [M] une provision de 50 000 euros.

L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 18 février 2022 aux termes duquel il a arrêté une date de consolidation au 24 décembre 2021.

Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 septembre 2022, M. [M], ses parents Mme [Y] [M] et M. [J] [F], et ses frères MM. [G] et [X] [M], ont fait assigner la société Maillot, la Sa Axa France Iard, la Cpam de l'Eure, et la 'société' Pro Btp devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de leurs préjudices.

A la suite d'une demande incidente des consorts [M], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 27 mars 2023, ordonné une expertise architecturale du domicile de M. [L] [M], désigné Mme [R] [U] pour y procéder, et condamné in solidum les sociétés Maillot et Axa France Iard à payer à M. [L] [M] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Mme [U] a établi son rapport d'expertise le 29 août 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal a :

- fixé la réparation du préjudice corporel de M. '[P]' [M] (erreur sur le prénom). L'appelant demande l'infirmation sur ce point], à la suite de la survenance de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 juin 2019 :

. dépenses de santé actuelles : 6 908,97 euros,

. frais divers : 1 060,50 euros,

. frais divers - tierce personne temporaire : 12 900 euros,

. dépenses de santé futures :

* arrérages échus du 24 décembre 2021 au '28 mai 202