Chambre Sociale, 30 mai 2025 — 24/01962
Texte intégral
N° RG 24/01962 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVQD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00546
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Avril 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [Z], salariée de la société [6] (la société) mise à la disposition de la société [5] (SCEA) en qualité d'agent de fabrication, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 février 2023 ainsi qu'un certificat médical initial du 16 mars 2023 faisant état d'un syndrome du canal carpien droit.
Par lettre du 18 juillet 2023, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par lettre du 31 octobre 2023 lui a notifié le rejet de son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 25 avril 2024 a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 18 juillet 2023 de la maladie de Mme [Z] déclarée le 21 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 31 mai 2024, la caisse a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n'interviennent pas dans la décision de la caisse statuant sur le caractère professionnel de l'accident, qu'ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l'assuré ou à son employeur, et ne sont donc pas mis à leur disposition ; qu'il est inenvisageable que l'absence au dossier de pièces ne fondant pas la décision susceptible de faire grief justifie l'inopposabilité de la décision.
Par ailleurs, elle soutient que l'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire et que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs prévu à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale pourrait conduire à l'inopposabilité de la décision, puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien fondé de la demande de son salarié. Elle fait valoir qu'en l'occurrence, l'employeur a consulté le dossier à deux reprises et formulé des observations au cours de cette phase contradictoire de 10 jours. Elle estime que la mise à disposition du dossier après cette première phase a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant au dossier, sans possibilité d'ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation ; que le texte offre la possibilité d'accéder au dossier sans imposer de durée spécifique ; que cette deuxième phase constitue une simple mesure d'information supplémentaire offerte aux parties.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société demande à la cour de confirmer le jugement et, au surplus, de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z],
- condamner la caisse au paiement d