Chambre Sociale, 30 mai 2025 — 23/02269

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Texte intégral

N° RG 23/02269 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM5S

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00579

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Mai 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, greffier

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [5] (la société) a établi, le 16 juillet 2021, une déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse), concernant sa salariée, Mme [P] [X], qui aurait ressenti une douleur dans l'épaule, le 15 juillet, en remontant la manche de sa blouse qui était mal positionnée. Le certificat médical initial faisait état d'une névralgie intercostale et d'un dysfonctionnement de la première côte gauche.

La société a émis des réserves sur cet accident.

Par décision du 20 janvier 2022, la caisse a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. La société l'a contestée devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission. Cette dernière a explicitement rejeté le recours le 26 janvier 2023.

Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la caisse aux dépens.

Cette dernière a relevé appel du jugement le 29 juin 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 31 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 20 janvier 2022,

- débouter la société de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle fait valoir que les remarques de l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, que l'employeur a été avisé le jour même, que la constatation médicale date également du jour même et qu'une première personne a été avisée aussitôt et a confirmé les faits relatés par l'assurée. Elle considère qu'une douleur peut résulter d'un fait anodin ou d'origine interne, tel qu'un faux mouvement et que la présomption d'imputabilité du fait au travail n'est pas combattue en l'espèce.

À titre subsidiaire, elle soutient que l'avis du médecin-conseil n'est obligatoire que lorsque ses services ont un doute sur la relation entre la lésion et le fait accidentel ou en cas de rechute ou de nouvelle lésion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle en déduit qu'elle n'a commis aucun manquement au respect du principe du contradictoire en ne mettant pas au dossier consulté par l'employeur l'avis du médecin-conseil.

Elle fait valoir par ailleurs que l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et à la victime constitue la seule phase obligatoire des investigations à mener et qu'elle disposait de tous les éléments objectifs lui permettant de se prononcer sur la matérialité des faits survenus le 15 juillet 2021.

Par conclusions remises le 8 avril 2025, la société, qui a été autorisée à ne pas se présenter à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la caisse de ses demandes.

Elle fait valoir qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel ; que la salariée a seulement déclaré avoir ressenti une douleur à l'épaule en effectuant un geste parfaitement banal et anodin, sans fait traumatique ; que le certificat médical initia