Chambre Sociale, 30 mai 2025 — 23/00852

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Texte intégral

N° RG 23/00852 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ44

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00269

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ HAVRE du 17 Octobre 2022

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE :

Me [D] [L] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, greffier

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 23 juin 2021, l'URSSAF Haute-Normandie a émis à l'encontre de la société [6] (SAS), dont le siège social se trouve au Havre, une contrainte portant sur un montant de 26 334 euros représentant un solde de cotisations et contributions sociales impayées outre majorations de retard, résultant d'un contrôle.

Le 9 juillet 2021, elle l'a fait signifier à la société, qui a formé opposition.

Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a :

- validé la contrainte délivrée le 23 juin 2021 par le directeur de l'URSSAF de Haute-Normandie à l'encontre de la SAS [6], et pour un montant de 26 334 euros après déduction d'un versement de 55 euros,

- débouté en conséquence la société de ses demandes,

- a condamné la société aux dépens qui comprendraient les frais de signification de la contrainte.

Le 6 mars 2023, la société a fait appel.

Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société et désigné Mme [D] [L] comme liquidateur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [L] ès qualités, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 3 avril 2025 par lettre recommandée reçue le 6 mars 2025, n'a pas comparu.

Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, l'URSSAF demande à la cour de débouter la société de son recours et de ses demandes et de confirmer le jugement.

MOTIFS :

Le liquidateur judiciaire a été mis en la cause et l'URSSAF justifie d'une déclaration de sa créance alléguée, de sorte que l'instance d'appel, interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective, a repris son cours.

Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L.142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel.

En l'espèce, le liquidateur judiciaire ès qualités, bien qu'ayant connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu lors de celle-ci pour soutenir l'appel, et cela sans justifier d'un motif légitime au sens de l'article 468 précité. Par ailleurs, l'intimée demande une décision sur le fond, en substance la confirmation de la décision de première instance.

En l'absence de comparution de l'appelant, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé, sauf s'agissant des dépens, qui ne peuvent être que fixés au passif.

Au regard de cette décision, il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, sauf s'agissant des dépens,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [6].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE