Chambre Sociale, 30 mai 2025 — 23/00849
Texte intégral
N° RG 23/00849 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ4W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00105
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 23 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 10 septembre 2021, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la CPAM) a notifié à M. [Y] [N], chirurgien-dentiste, une régularisation du montant accordé au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) dispensée dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, lui demandant de rembourser la somme de 40 516 euros correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l'aide.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par lettre du 16 mars 2022 lui a notifié le rejet de son recours.
M. [N] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 23 février 2023 :
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a condamné à verser à la CPAM la somme de 40 516 euros au titre de l'indu d'aide à la perte d'activité entre mars et juin 2020,
- l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 6 mars 2023, M. [N] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- annuler la notification de régularisation du 10 septembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure d'un montant de 40 516 euros au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA),
- subsidiairement, dire n'y avoir lieu à restitution d'une quelconque somme au profit de la caisse,
- en tout état de cause, rejeter les demandes de la caisse, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il se prévaut de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, en faisant valoir :
- d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure est irrecevable à agir en recouvrement de l'indu, faute de qualité à agir, en vertu de l'article 3 de l'ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020 qui confie le recouvrement des indus à la caisse nationale d'assurance maladie ;
- d'autre part, que la notification de régularisation du 10 septembre 2021 est irrégulière, ne respectant pas les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 133-4, lui-même visé à l'article 3 de l'ordonnance précitée.
Il reproche par ailleurs à la caisse l'absence de notification, avant le 30 juin 2021, du montant définitif de l'aide, pour en déduire que la demande de restitution n'est pas justifiée. Il conteste également la globalisation de la période de calcul de l'aide opérée par la caisse.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter M. [N] de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La CPAM conteste toute irrégularité de la procédure de notification, faisant valoir que les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas en l'espèce, l'indu litigieux n'étant pas afférent aux règles de tarification, distribution, ou facturation mais afférent à l'aide aux acteurs de santé conventionnés instituée par l'ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020.
Elle fait valoir que M. [N] a perçu une somme totale de 45 000 euros alors qu'il ne pouvait prétendre qu'à la somme de 4 484 euros. E