Chambre Sociale, 30 mai 2025 — 22/03187

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Texte intégral

N° RG 22/03187 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF4T

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00398

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Août 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [I] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [D], qui a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2015, a bénéficié d'indemnités journalières à compter du 23 octobre 2015 jusqu'au 31 août 2018.

Après contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) lui a notifié, par courrier du 9 mars 2021, un indu d'un montant de 58 282,12 euros, au titre des indemnités journalières versées du 6 avril 2016 au 16 août 2018.

M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 5 août 2021.

Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 18 août 2022, le tribunal a :

- écarté la fraude opposée par la caisse,

- constaté la prescription de l'action en recouvrement de la caisse au titre de l'indu d'indemnités journalières pour la période du 6 avril 2016 au 16 août 2018,

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la caisse en paiement de l'indu notifié le 9 mars 2021,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens,

- rappelé que la décision était exécutoire par provision.

La caisse a relevé appel du jugement le 29 septembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 7 avril 2025, soutenues et complétées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement,

- débouter M. [D] de ses demandes,

- confirmer en tant que de besoin la notification d'indu,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 58 282,12 euros,

- mettre les dépens à la charge de celui-ci,

- le condamner à lui payer deux fois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.

Elle fait valoir qu'un contrôle a posteriori a mis en évidence que M. [D] avait, au cours de son arrêt de travail, poursuivi son activité de gérance de deux sociétés civiles immobilières ainsi que de gérance d'une société commerciale. Elle soutient qu'il appartient à l'assuré de prouver qu'il a été autorisé à pratiquer cette activité et que la fraude est caractérisée par le seul fait, selon le 5e de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, sans avoir à rechercher un élément d'intentionnalité. Elle invoque le bénéfice de la prescription quinquennale qui a commencé à courir, selon elle, le 24 juillet 2018. La caisse indique que parallèlement à la demande de restitution de l'indu M. [D] a fait l'objet d'une procédure d'avertissement et qu'avec la modification de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale par la loi du 20 décembre 2010, la restitution d'indemnités indues ne constitue plus une sanction financière. Elle considère que l'on ne peut retenir la bonne foi de M. [D], qui était informé par les imprimés cerfa de son obligation de s'abstenir d'exercer une activité, dès lors que les indemnités lui étaient versées en compensation de son activité salariée rendue impossible du fait de son arrêt de travail, de sorte qu'il ne pouvait ignorer qu'il avait interdiction de travailler et que son activité de gérant était volontaire, d'autant qu'elle n'était pas