Chambre Sociale, 27 mai 2025 — 25/00211

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE n°

Du 27 Mai 2025

N° RG 25/00211 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ3J

ChR/NB/NS

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 17 décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00099

ENTRE

Association [Localité 4] SPORT [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET

Mme [V] [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 janvier 2025, l'association BLANZAT SPORT MONTLUCON (avocat : Maître Anne LAURENT-FLEURAT du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel du jugement (RG 22/00099) rendu contradictoirement en date du 17 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de MONTLUCON, en intimant Madame [V] [L] [C].

Le 4 mars 2025, Maître Guillaume BEAUGY, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat dans les intérêts de Madame [V] [L] [C].

Le 5 mai 2025, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 19 mai 2025, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelante.

Le 6 mai 2025, par message électronique, l'avocat de l'appelante a indiqué à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom qu'un accord est intervenu entre les parties via la signature d'un protocole d'accord transactionnel en date du 16 avril 2025 et qu'en conséquence l'association BLANZAT SPORT MONTLUCON se désiste d'instance et d'action.

L'avocat de l'intimée n'a pas présenté d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue ni formulé de demande incidente ou d'observation particulière.

MOTIF

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024), sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

Le délai de trois mois, imposé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel. Il en est de même s'agissant du délai de trois mois, imposé par l'article 911 du code de procédure civile à l'appelant pour notifier ses conclusions aux avocats des autres parties. S'agissant du délai supplémentaire d'un mois, imposé par l'article 911 du code de procédure civile à l'appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non représentés, il court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions au greffe.

Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l'appelant doivent être notifiées a