Chambre Sociale, 27 mai 2025 — 24/01858
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 27 Mai 2025
N° RG 24/01858 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIZZ
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montluçon, décision attaquée en date du 05 novembre 2024, enregistrée sous le n° f 23/00041
ENTRE
Mme [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET
S.A.S. BAYA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement (RG 23/00041) rendu contradictoirement en date du 5 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de MONTLUCON a :
- dit que le jugement d'homologation du 6 février 2007 est respecté dans son intégralité ;
- dit que le harcèlement moral et la discrimination ne sont pas caractérisés ;
- débouté Madame [O] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;
- débouté Madame [O] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [O] [Z] à verser à la SAS BAYA la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [O] [Z] de toutes ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Madame [O] [Z] aux entiers dépens.
Le 28 novembre 2024, Madame [O] [Z] (avocat : Maître Fabrice-Emmanuel HEAS du barreau de MONTLUCON) a interjeté appel du jugement précité, en intimant la SAS BAYA.
Le 20 décembre 2024, Maître Sandra MAGNAUDEIX, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat dans les intérêts la SAS BAYA.
Le 14 avril 2025, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 5 mai 2025, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelante dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Les avocats des parties n'ont pas présenté d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile.
MOTIF
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024), sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Le délai de trois mois, imposé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel. Il en est de même s'agissant du délai de trois mois, imposé par l'article 911 du code de procédure civile à l'appelant pour notifier ses conclusions aux avocats des autres parties. S'agissant du délai s