Chambre pôle social, 27 mai 2025 — 23/00960
Texte intégral
27 MAI 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00960 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAPI
[I] [O]
/
[11]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 16 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00098
Arrêt rendu ce VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me CHAUTARD, avocat suppléant Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000471 du 28/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANTE
ET :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me CHAUMEIL, avocat suppléant Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 mars 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2021, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, les inspecteurs de l'[12] (l'URSSAF) ont procédé à un contrôle au sein de l'établissement de restauration exerçant sous l'enseigne [5] à [Localité 8] (Puy-de-Dôme). Lors de ce contrôle, les inspecteurs ont constaté que les clients étaient servis par M.[L] [O], qui a indiqué être employé par son épouse Mme [I] [O], ce que celle-ci a confirmé, indiquant exploiter l'établissement depuis le premier novembre 2010 en qualité de micro-entrepreneuse.
Les résultats du contrôle ont permis à l'URSSAF de constater, en particulier, une discordance entre le chiffre d'affaire déclaré par Mme [O] et les relevés des comptes bancaires détenus par cette dernière dans trois établissements bancaires. Les enquêteurs ont conclu que les déclarations de chiffre d'affaires effectuées par Mme [O] auprès de l'URSSAF au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 minoraient le chiffre d'affaires effectivement réalisé. Par ailleurs, Mme [O], entendue le premier avril 2021, n'a pas contesté avoir employé son mari pendant cinq ans sans établir de déclaration préalable à l'embauche et sans le rémunérer.
En conséquence, les inspecteurs ont établi un procès-verbal pour travail dissimulé, qui a été adressé le 22 juin 2021 au procureur de la République de [Localité 4]. Mme [O] a de ce fait été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du chef de travail dissimulé commis à Thiers du premier janvier 2016 au 28 janvier 2021, et condamnée le 26 avril 2023 à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger une société ou une entreprise.
D'autre part, le 05 juillet 2021, l'URSSAF a notifié une lettre d'observations à Mme [O], portant rappel de cotisations et contributions sociales au titre des années en question, outre majorations de retard et majorations complémentaires de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Le 14 décembre 2021, une mise en demeure a été noti'ée à Mme [O], pour un montant total de 58.238 euros, dont rappel de cotisations de 43.091 euros et majoration de redressement complémentaire de 10.773 euros. L'intéressée n'a pas saisi la commission de recours amiable.
Le 03 février 2022, l'URSSAF a émis une contrainte, qui a été signi'ée à Mme [O] le 07 février 2022.
Par courrier enregistré au greffe le 18 février 2022, Mme [O] a formé opposition à l'encontre de la contrainte auprès du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal a déclaré recevable et rejeté l'opposition, validé la contrainte, condamné Mme [O] à payer à l'URSSAF les sommes en question augmentées des majorations de retard et frais nécessaires, débouté Mme [O] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 23 mai 2023 à Mme [O], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 mars 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 03 mars 2025, Mme [I] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d'annuler la contrain