Chambre Sociale, 27 mai 2025 — 22/01320

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Texte intégral

27 MAI 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2XN

[H] [U]

/

S.A.S. LYRECO FRANCE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 20 juin 2022, enregistrée sous le n° f21/00052

Arrêt rendu ce VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [H] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANTE

ET :

S.A.S. LYRECO FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Lancelot RAOULT suppleant Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 24 mars 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS LYRECO FRANCE (RCS VALENCIENNES B 571 722 669), dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 4], est spécialisée dans la commercialisation de fournitures de bureau et de services généraux. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.

Madame [H] [U], née le 20 janvier 1963, a été embauchée le 4 décembre 2006 par la société LYRECO FRANCE, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d'agent commercial.

Lors des réunions des comités d'entreprise qui se sont tenus durant les années 2018 et 2019, les commerciaux ont évoqué des anomalies de calcul de leurs congés payés et notamment la prise en compte de la part variable de la rémunération dans le calcul de l'assiette des congés payés.

Le comité social et économique et la société LYRECO FRANCE ont mandaté deux cabinets d'expertise comptable, BDL et KPMG, pour réaliser un audit global des pratiques de paie.

Les conclusions du cabinet KPMG, rendues le 9 mai 2019, ont été communiquées le 22 mai suivant au comité d'entreprise et les rectifications de conformités ont été réalisées en juillet 2019. L'audit a mis en exergue le fait que la société LYRECO FRANCE ne prenait pas en considération dans le calcul de l'assiette de congés payés, un certain nombre de bonus existants dans l'entreprise.

La société LYRECO FRANCE indique avoir régularisé la situation des salariés concernés par cette anomalie en juillet 2019

Le 23 juillet 2021, Madame [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment d'obtenir un rappel de congés payés, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 4 octobre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 28 juillet 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 21/00052) rendu contradictoirement le 20 juin 2022 (audience du 7 mars 2022), le conseil de prud'hommes de VICHY a :

- Débouté Madame [H] [U] de sa demande en la régularisation des congés payés sur la période de juin 2016 - mai 2019,

- Débouté Madame [H] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- Débouté Madame [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Débouté Madame [H] [U] de sa demande de régularisation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires,

- Débouté Madame [H] [U] de ses autres demandes,

- Débouté la S.A.S. LYRECO FRANCE de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chaque partie conserve ses dépens.

Le 24 juin 2022, Madame [H] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 22 juin 2022.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 avril 2024 par Madame [H] [U],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 janvier 2025 par la SAS LYRECO FRANCE,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Madame [H] [U] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- Condamner la société LYRECO à lui payer la somme de 1 656,94 euros au litre du solde de la régularisation effectuée sur la période juin 2016 - mai 2019,

- Condamner la société LYRECO à lui payer la somme de 2 333,28 euros à titre de rappel sur indemnités d