Chambre Sociale, 27 mai 2025 — 22/00737

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Texte intégral

27 MAI 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/00737 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIF

S.A.S. LYRECO FRANCE

/

[G] [P] épouse [K]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de puy en velay, décision attaquée en date du 01 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00148

Arrêt rendu ce VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. LYRECO FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Lancelot RAOULT suppléant Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

ET :

Mme [G] [P] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE

Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 24 mars 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS LYRECO FRANCE (RCS VALENCIENNES B 571 722 669), dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 4], est spécialisée dans la commercialisation de fournitures de bureau et de services généraux. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.

Madame [G] [D], née le 24 décembre 1969, a été embauché le 4 février 2002 par la SAS LYRECO FRANCE, suivant contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d'attaché commerciale. Son contrat de travail a pris fin le 29 septembre 2017.

Lors des réunions des comités d'entreprise qui se sont tenus durant les années 2018 et 2019, les commerciaux ont évoqué des anomalies de calcul de leurs congés payés et notamment la prise en compte de la part variable de la rémunération dans le calcul de l'assiette des congés payés.

Le comité social et économique et la société LYRECO FRANCE ont mandaté deux cabinets d'expertise comptable, BDL et KPMG, pour réaliser un audit global des pratiques de paie.

Les conclusions du cabinet KPMG, rendues le 9 mai 2019, ont été communiquées le 22 mai suivant au comité d'entreprise et les rectifications de conformités ont été réalisées en juillet 2019. L'audit a mis en exergue le fait que la société LYRECO FRANCE ne prenait pas en considération dans le calcul de l'assiette de congés payés, un certain nombre de bonus existants dans l'entreprise.

La société LYRECO FRANCE indique avoir régularisé la situation des salariés concernés par cette anomalie en juillet 2019.

Le 23 novembre 2020, Madame [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment d'obtenir un rappel de congés payés, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 12 février 2021 (convocation notifiée au défendeur le 30 novembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00148) rendu contradictoirement le 1er avril 2022 (audience du 19 novembre 2021), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a :

- Jugé que le paiement de 896,29 euros pour rappel de congés payés de juin 2016 à mai 2019 n'est pas justifié ;

- Jugé que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est irrecevable comme étant prescrite ;

- Condamné la société LYRECO FRANCE à payer et porter à Madame [G] [D] les sommes suivantes :

* 2 967,97 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

*1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Dit que la créance indemnitaire est productrice d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- Condamné la société LYRECO FRANCE à régulariser la situation de Madame [G] [D] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires pour la période de juin 2016 à mai 2019 et ce sous, astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement

- Dit que le Conseil de prud'hommes se réserve la faculté de liquider l'astreinte le cas échéant ;

- Débouté Madame [G] [D] de ses autres demandes ;

- Débouté la société LYRECO FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné la société LYRECO FRANCE aux dépens de l'instance.

Le 12 avril 2022, la S