Chambre pôle social, 27 mai 2025 — 22/00301
Texte intégral
27 MAI 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYEB
[M] [R] [Y] [S]
/
S.A.S. [12], [6]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-fd, décision attaquée en date du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00089
Arrêt rendu ce VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [R] [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thibault TYMEN, avocat suppléant Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002671 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANTE
ET :
S.A.S. [12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 mars 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 octobre 2019, la SAS [12] (l'employeur ou la société), spécialisée dans les travaux de canalisation, employeur de M.[M] [R] [Y] [S], maçon salarié, a saisi la [7] (la [10]) d'une déclaration d'accident survenu le 30 septembre 2019 concernant ce dernier, assortie d'un certificat médical initial faisant état d'un polytraumatisme grave sur blast.
Il est constant que l'accident est survenu alors que, dans le cadre d'un chantier de travaux publics consistant à dévier une canalisation d'eau potable, le salarié a été chargé de déboulonner une plaque métallique bouchant une canalisation, et que cette plaque a été violemment propulsée en sa direction pour des raisons qui constituent l'objet du litige, entraînant de graves blessures du fait de l'impact de la plaque et des boulons. Le salarié a déposé une plainte pénale, l'enquête restant en cours lorsque le tribunal a statué, et encore lorsque la présente affaire a été appelée pour la première fois devant la cour le 22 janvier 2024. Le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a ensuite statué par un jugement du 11 février 2025 sur les poursuites engagées à l'encontre de l'employeur du chef de blessures involontaires.
Par décision du 16 octobre 2019, la [10] a pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 24 mars 2020, M.[R] [Y] [S] a demandé à la [10] d'engager une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de réponse positive, M.[M] [R] [Y] [S], le 05 mars 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal a débouté M.[M] [R] [Y] [S] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le premier février 2022 à M.[R] [Y] [S], qui en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 06 février 2022.
Par arrêt avant dire droit du 02 avril 2024, la cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats, invité M.[H] [Y] [S] à demander au parquet de [Localité 9] communication des éléments visés par un courrier de l'inspection du travail du 21 avril 2022, et à les soumettre au débat contradictoire, et renvoyé l'affaire.
A la dernière audience de renvoi du 03 mars 2025, les parties ont été représentées par leurs conseils. La société intimée a présenté liminairement une demande de sursis à statuer, à laquelle le salarié appelant s'est opposé. Les parties ont ensuite développé leurs observations sur le fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la demande liminaire de sursis à statuer
In limine litis, la SAS [12] a présenté à la cour une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive la concernant, exposant avoir été l'objet de poursuites pénales en particulier en ce qui concerne les faits dont M.[R] [Y] [S] a été victime, et indiquant que le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, par jugement du 11 février 2025, l'a déclar