Pôle 6 - Chambre 13, 30 mai 2025 — 22/01368

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 Mai 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01368 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBPJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/03220

APPELANT

CPAM DE L'OISE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 substitué par Me Amélie ENGELDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Sophie COUPET,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 9 mai 2025, prorogé au 30 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie - CNSA, établissement public administratif (l'EPA).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [V] [G] (l'assuré), né en 1968, salarié depuis le 20 avril 2008 dans le cadre dun contrat de droit privé de l'EPA, s'est suicidé à son domicile le 11 mars 2020 à 21 heures. La veille, le 10 mars 2020 à 16h44, l'assuré avait adressé une lettre à son épouse, dont la copie transmise a été caviardée à plusieurs endroits, laquelle met en avant des difficultés d'ordres professionnel et familial. L'EPA a établi une déclaration d'accident du travail le 21 mars 2020. Par lettre séparée an date du 20 mars 2020, l'EPA a formulé des réserves en ces termes : « Les faits ne se sont pas déroulés au temps et au lieu de travail mais au domicile en dehors de ses horaires de travail, nous avons eu connaissance du fait que [l'assuré] connaissait des problèmes personnels, récemment il nous avait fait part de sa satisfaction suite à notre accord pour qu'il puisse bénéficier de la formation qu'il souhaitait. »

La caisse a diligenté une mesure d'enquête administrative le 31 mars 2020, laquelle a été clôturée le 24 avril 2020. Le 22 juin 2020, la caisse a notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels en retenant que les éléments recueillis au cours de l'enquête permettaient d'établir que l'accident était survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'EPA a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision.

En raison du silence de la commission de recours amiable, l'EPA a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2020.

Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal a :

Déclaré recevable et bien fondé le recours de l'EPA de l'ensemble de ses demandes ;

Dit que la décision de prise en charge du suicide de l'assuré du 11 mars 2020 est inopposable à l'EPA ;

Rejeté la demande de l'EPA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la caisse supportait les dépens.

Le tribunal a retenu que la lettre du 30 (sic, en réalité 31) mars 2020 de la caisse informant l'EPA de la mise en 'uvre d'une enquête administrative répondait aux obligations réglementaires mais que la caisse ne rapportait pas pour autant la preuve que l'EPA en avait eu connaissance, le suivi d'acheminement produit aux débats par la caisse se bornant à mentionner un départ le 1er avril et une prise en charge Wissous Paris Sud Pic « le 14 avril 2020 ». Le tribunal a estimé que cet élément ne justifiait pas que cette lettre avait été distribuée à l'EPA à son siège dans le XIVe arrondissement de Paris. Le tribunal a ajouté que le fait que l'EPA ait été avisé par courriel le 24 avril 2020 de la possibilité de consulter les pièces du dossier entre le 8 et le 19 juin 2020 et que l'EPA ait pu effectivement consulter les pièces du dossier le 19 juin 2020 était sans incidence. En conséquence, le tribunal a jugé que la caisse ne justifiait pas du respect de l'information des différentes étapes de la procédure et de leur respect,