Pôle 6 - Chambre 13, 30 mai 2025 — 21/08534
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Mai 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08534 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP3P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00922
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045449 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 9 mai 2025, prorogé au 30 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [D] [U] (l'assuré) d'un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A.S. [7] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assuré a été embauché le 3 janvier 2005 par la S.A.S. [8] en qualité de «'technicien de maintenance'», puis à compter du 1er janvier 2012 par la S.A.S. [7] (la société). Il a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2013 alors qu'il intervenait dans le centre de rétention administrative des étrangers de [Localité 9]. L'accident a été déclaré le 6 décembre 2013 en ces termes': «'la victime effectuait la réparation d'une fontaine à eau dans le réfectoire des retenus, agression au cutter par l'un des retenus'». Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2013 par le service des urgences de l'Hôtel-Dieu indique': «'douleur du coude gauche condyle externe sans déformation associée avec radiographie du coude ne montrant pas de fracture, douleur du genou gauche, face latéro externe sans déformation, pas de plaie visible à la radiographie, plaie en regard de l'articulation inter phalangienne pouce droit, punctiforme'». La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a versé des indemnités journalières du 5 décembre 2013 au 29 février 2016. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 29 février 2016 avec un taux d'IPP de 25'%, lequel a été porté à 30'% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 23 mai 2018. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à l'assuré la qualité de travailleur handicapé pour la période du 12 juillet 2016 au 11 juillet 2021.
Le 23 février 2018, l'assuré a saisi la caisse d'une demande de faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de toute conciliation possible, le 4 septembre 2018, l'assuré a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident de travail, de solliciter la majoration de sa rente, l'organisation d'une expertise médicale et une provision de 11'000'euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre la condamnation de la société au paiement de la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal a':
-'Rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de la société pour l'accident survenu le 4 décembre 2013';
-'Déclaré le jugement commun à la caisse';
-'Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires';
-'Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles exposés par elle';
-'Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu en substance que la personne retenue qui a agressé l'assuré a été saisie par ce dernier en premier avant même l'inte