Pôle 1 - Chambre 11, 30 mai 2025 — 25/02954

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02954 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM6K

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2025, à 10h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [X] [H] [R]

né le 22 février 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 29 mai 2025 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE HAUTE-LOIRE

Informé le 29 mai 2025 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [H] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours ;

- Vu l'appel interjeté le 28 mai 2025, à 17h32 complété à 17h36, 17h54 et 17h56, par M. [X] [H] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, en ce que la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d'ALGERIE est dûment saisi antérieurement et relancé, les autorités concernées saisies de la demande d'identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.

S'agissant de l'éloignement, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.

En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.

L'administration peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-7 du code précité pour solliciter une huitième prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée par le premier juge.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 mai 2025 à 10h09,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d