Pôle 1 - Chambre 11, 30 mai 2025 — 25/02950

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02950 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM6G

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2025, à 15h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [F]

né le 04 janvier 1971 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 29 mai 2025 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE

Informé le 29 mai 2025 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [E] [F] recevable et rejetant le recours de M. [E] [F] ;

- Vu l'appel interjeté le 28 mai 2025, à 17h31, par M. [E] [F] ;

- Vu les observations reçues le 29 mai 2025 à 16h23, par M. [E] [F] ;

SUR QUOI,

Sur la forme,

L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies.

En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.

Sur le fond,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

La contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention se fonde sur des griefs tirés d'une irrégularité en raison de :

- l'insuffisance de motivation,

- l'erreur manifeste d'appréciation du préfet,

- son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale,

- la violation de l'article 8 de la CEDH.

Il est notamment soutenu dans la déclaration d'appel que l'intéressé :

- a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation, il a deux s'urs et un frère français,

- dispose d'une adresse stable en France chez sa s'ur qui propose de l'héberger,

- a des problèmes d'addictologie,

- a travaillé au cours de sa vie mais a connu des problèmes pénaux ce qui ne lui a plus permis d'avoir des titres de séjour de 10 années,

- a une fille qu'il n'a pas reconnu.

Il conteste également les diligences accomplies par l'administration pour mettre en 'uvre son éloignement.

Sur ce,

La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représen