Pôle 1 - Chambre 11, 30 mai 2025 — 25/02946

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 mai 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02946 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM6C

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2025, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [N] [L] [M]

né le 14 mai 2000 à [Localité 2], de nationalité Angolaise

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Bella Touglo, avocat au barreau du Val-De-Marne, substitué par Me Francesca de Grazia, avocat au barreau de Créteil

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 mai 2025, à 20h24, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 29 mai 2025 à 11h06 à Me Bella Touglo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusion reçues le 29 mai 2025 à 19h57 et les pièces reçues à l'audience le 30 mai 2025 à 09h58, par le conseil de M. [N] [L] [M] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [N] [L] [M] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention en faisant droit à un moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté d'expulsion du 5 mars 2025 alors que ce contentieux relatif à l'arrêté d'expulsion relève du juge administratif et non du juge judiciaire étant précisé que l'intéressé avait également une obligation de quitter le territoire du 22 août 2024.

En effet, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national ou expulsion excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l'arrêté visé, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question de la langue utilisée que celle de l'adressage relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.

La Cour rappelle qu'en vertu de l'article L411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : '' A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre.

En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire.

Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire''.

Aussi, le moyen sera rejeté et la décision querellée infirmée en ce qu'elle a accueilli ledit moyen.

En revanche la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens de d'irrégularité soulevés par Monsieur [M] [N] [L] puisqu'à hauteur d'appel, il réitère deux moyens déjà soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer l'irrégularité fondée sur :

1º) l'irrecevabilité pour absence de pièces justificatives utiles ;

2°) l'avis adressé au ministère public.

Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile qu