Pôle 1 - Chambre 11, 30 mai 2025 — 25/02944
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02944 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM6A
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2025, à 16h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [D] [Z]
né le 07 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [D] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 26 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 mai 2025 , à 15h12 , par M. [D] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [D] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
I / Sur le moyen tiré du procédé déloyal, la présentation déloyale, l'atteinte au procés équitable
Le retenu soutient que la préfecture organise selon son expression un ''subterfuge'' destiné à tromper le Juge quant à la réalité des diligences effectuées puisqu'il est soutenu que la Préfecture, consciente de l'absence mise en 'uvre d'auditions consulaires tente de créer artificiellement les conditions d'une quatrième prolongation.
Au soutien de ses prétentions il est produit une ordonnance d'une décision de la Cour d'appel de Paris du 27 mai 2025 dans une formation autrement composée étant rappelé que les décisions d'appel en matière de rétention sont rendues par des délégués du Premier président de la Cour d'appel.
Il est donc fait reproche à la préfecture, partie requérante d'agir avec un caractère manifestement déloyal et non sincère et ne permettait pas à l'intéressé de bénéficier d'un procès équitable.
Sur ce,
La Cour constate que le courriel sur lequel se fonde la démonstration du rétenu émane de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle n'a donc pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce en ce que la requérante est la préfecture du Val-de-Marne. Il s'agit donc d'une pièce ajoutée au débat sans lien avec celui-ci.
De plus la Cour rappelle que la délivrance d'un laissez-passer consulaire étant un acte de souveraineté, la position du consul d'Algérie est toujours susceptible d'évoluer en fonction des relations diplomatiques dont l'analyse des causes et conséquences échappe au juge judiciaire.
En l'espèce, au soutien de sa demande de quatrième prolongation, Monsieur le Préfet rapporte avoir organisé la présentation de l'intéressé aux auditions consulaires des 2, 16 avril, 14 et 28 mai 2025, mais que le consul ne serait pas présenté.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Le moyen tiré d'une prétendue déloyauté sera rejeté.
II/ Sur les diligences de l'administration
La saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d'éloignement demeure exécutoire, les perspectives d'éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
La Cour relève à cet égard que le retenu s'est abstenu de remettre son passeport à l'autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond