Pôle 4 - Chambre 6, 30 mai 2025 — 22/17764

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 MAI 2025

(n° /2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17764 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRWI

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2022 - tribunal de grande instance de MELUN- RG n° 22/236

APPELANTE

Madame [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Charlotte SOULIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Au cours de l'année 2010, Mme [P] a fait effectuer des travaux de gros 'uvre en vue de la création d'une écurie privée comprenant un box pour chevaux, un chalet pour accueillir le public et des places de parking, sur une propriété sise [Adresse 5] à [Localité 4].

La société CG BTP était en charge de la réalisation de la dalle béton destinée à recevoir le chalet et de la mise en 'uvre d'un coffrage sur le pourtour de la carrière.

Le 2 juin 2010, un permis de construire a été délivré à cette fin à Mme [P] par la commune de [Localité 6] pour la construction d'un barn comprenant 20 boxes à chevaux, d'un chalet pour accueillir le public et la création de 15 places de parking.

Mme [P] a déploré des malfaçons et non-façons dans l'exécution des travaux.

Le 26 janvier 2011, se plaignant de désordres relatifs à la dalle du chalet qui bouge, les fonds des regards qui ne sont pas bétonnés, le tour de carrière qui n'est pas à ras du sol notamment, une lettre a été envoyée par Mme [P] à la société CG BTP.

Elle a ensuite procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA) en qualité d'assureur de la société CG BTP et elle a mis l'assureur en demeure de procéder à l'indemnisation de ses préjudices.

L'assureur a refusé de procéder à cette indemnisation.

Le 21 juillet 2020, Mme [P] a assigné la société MMA devant le tribunal de judiciaire de Melun.

Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :

Déboute Mme [P] de ses demandes au titre de la responsabilité décennale et de son préjudice moral ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

Condamne Mme [P] à verser à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ecarte l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 14 octobre 2022, Mme [P] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société MMA.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024 Mme [P] demande à la cour de :

Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [P],

Débouter la société MMA de toutes ses demandes fins et conclusions,

Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Juger que la réception des travaux est intervenue le 10 septembre 2010, sans réserve et que les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux,

Juger que les malfaçons dans les ouvrages effectués par la société CG BTP doivent donner lieu à indemnisation par la société MMA,

En conséquence :

Ordonner l'indemnisation de Mme [P],

Condamner la société MMA à régler à Mme [P] la somme de 404 720,17 euros dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice financier,

Condamner la société MMA à régler à Mme [P] la somme de 80 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

Condamner la société MMA à payer à Mme [P] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MMA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société MMA assurances mutuelles demande à la cour de :

Juger que les conditions d'application de la garant