Pôle 4 - Chambre 6, 30 mai 2025 — 22/04534
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 30 MAI 2025
(n° /2025, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04534 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMEK
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2021 - tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/07795
APPELANTS
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251
Madame [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251
INTIMES
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Deniz KARASU, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
S.C.P. [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de LA SOCIETE ALPEREN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 12 mai 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, délibéré intialement prévu au 16 mai 2025, prorogé au 30 mai 2025 les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Anne ZYSMAN, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [Y] ont souscrit, le 23 septembre 2014, auprès de la société Crédit foncier de France, deux prêts de 102 960 euros au taux 0 et de 190 676 euros au taux de 2,60%, aux fins de financer des travaux de construction d'une maison d'habitation sur un terrain dont ils sont propriétaires situé [Adresse 2] à [Localité 10] (91).
Par acte du 5 décembre 2015, ils ont conclu avec la société Alperen un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour un montant de 267 200 euros TTC, le maître de l'ouvrage se réservant des travaux pour un montant de 150 175,81 euros.
Le délai d'achèvement des travaux a été fixé à six mois à compter du démarrage du chantier.
La société Alperen a émis le 13 novembre 2015 un premier appel de fonds de 44 045,40 euros au titre du démarrage des travaux, lequel a été réglé suite au déblocage des fonds par la société Crédit foncier de France le 21 décembre 2015.
Le chantier a été déclaré ouvert depuis le 28 décembre 2015.
La société Alperen a émis le 8 février 2016 un deuxième appel de fonds de 73 409 euros au titre de l'avancement du chantier.
M. et Mme [Y] ont fait constater par huissier de justice le 18 mars 2016 l'état d'avancement du chantier.
Par acte d'huissier en date du 23 mai 2016, la société Alperen a mis en demeure M. et Mme [Y] de régler le deuxième appel de fonds.
Les travaux n'ont pas été poursuivis.
La société Alperen a été mise en redressement judiciaire par jugement en date du 19 février 2018. La liquidation judiciaire a été prononcée le 9 avril 2018.
Faisant valoir un certain nombre d'irrégularités affectant le contrat de construction, M. et Mme [Y] ont, par actes en date des 18 et 21 juin 2018, assigné M. [E] à titre personnel en sa qualité d'ancien dirigeant de la société Alperen et la société Crédit foncier de France devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de construction et obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Annule le contrat de construction de maison individuelle conclu entre M. et Mme [Y] et la société Alperen le 5 décembre 2015,
Condamne in solidum M. [E] et la société Crédit foncier de France à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes :
32 831,84 euros au titre des restitutions et frais de remise en état,
1 874,91 euros au titre du préjudice financier,
1 500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance