Pôle 4 - Chambre 6, 30 mai 2025 — 22/03960

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 MAI 2025

(n° /2025, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03960 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKLU

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2022 - tribunal judiciaire de Paris- RG n° 19/14920

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.R.L. FP2E prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Juliette SCHWEBLIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jeanne CAILLAUD, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. FP2E prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de L'ESSONNE substitué à l'audience par Me Naïma HADDADI, avocat au barreau de L'ESSONE

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée à l'audience par Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0237

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre

Mme LAURA TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 07 février 2025, prorogé au 30 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI [Adresse 1] a fait appel à la société FP2E pour procéder à des travaux sur la terrasse de l'immeuble dont elle est propriétaire.

La société FP2E a émis un devis de 9 405 euros TTC, accepté le 1er avril 2015 pour des travaux complets d'entretien comprenant :

des travaux d'entretien avec ouverture de joints existants avec petite meuleuse et nettoyage avec aspirateur,

la réalisation des joints de pierre sur la totalité de la terrasse de 20m sur 3,74m et tout au long de l'orangerie, avec application d'un produit hydrofuge et une cristallisation.

Les travaux ont été réalisés, facturés et payés.

La société FP2E a été assurée par la société Axa France IARD (la société Axa) pour les chantiers ouverts après le 1er janvier 2016 et jusqu'au 1er janvier 2017, et par la société Allianz IARD (la société Allianz) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 avril 2017, le maître de l'ouvrage s'est plaint auprès de l'entreprise FP2E d'importants problèmes d'évacuation de l'eau de pluie.

D'autres correspondances ont suivi sans qu'une solution amiable soit trouvée entre les parties.

Le 13 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder M. [I].

Le 26 septembre 2019, M. [I] a déposé son rapport.

Les 11 et 13 octobre 2019, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société FP2E et son assureur, la société Axa, aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser pour ses préjudices matériel, esthétique et de jouissance.

Par exploit d'huissier du 31 mars 2020, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société Allianz en intervention forcée.

Le 19 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Dit que les désordres constatés par l'expert dans le rapport du 26 septembre 2019 ne présentent pas un caractère décennal au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil mais des non-conformités ;

Dit que la société FP2E est contractuellement responsable des désordres ainsi constatés;

Fixe le coût TTC des travaux de reprise à 17 325 euros et le préjudice de jouissance à 2 500 euros ;

Condamne in solidum la société FP2E et la société Axa à payer à la SCI [Adresse 1]