Chambre des Rétentions, 30 mai 2025 — 25/01545
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 MAI 2025
Minute N° 512/2025
N° RG 25/01545 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHDY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 mai 2025 à 12h31
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [G] [Z] [O]
né le 26 novembre 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
alias [G] [Z], né le 26 novembre 1991 à [Localité 2] (Algérie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [P] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2025 à 12h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Z] [O] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 mai 2025 à 17h15 par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu les observations de Me Mélodie GASNER communiquées par courriel à M. le préfet de la Loire-Atlantqiue et reçues au greffe le 30 mai 2025 à 10h03 ;
Après avoir entendu Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie et M. [G] [Z] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 29 mai 2025, rendue en audience publique à 12h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Z] [O] en considérant notamment qu'il n'était pas justifié de perspectives raisonnables d'éloignement dans ce cas d'espèce, outre le fait que le comportement de l'intéressé ne constitue aucunement une menace réelle, grave ou actuelle à l'ordre public.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 29 mai 2025 à 17h05, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, la préfecture rappelle que les diligences consulaires ont dûment été réalisées, que l'identification en cours de l'intéressé est un préalable obligatoire en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle soutient en outre que la circonstance selon laquelle, entre le 14 et le 16 avril 2025, la France et l'Algérie ont récemment procédé à l'expulsion mutuelle d'agents diplomatiques et consulaires, ne saurait justifier que le maintien en rétention de l'intéressé ne se justifie plus. La préfecture ajoute que les relations diplomatiques étant par nature évolutives, il ne peut être exclu qu'un laissez-passer consulaire sera finalement délivré dans le délai d'une troisième prolongation et précise que des décisions récentes du juge d'appel ont d'ailleurs été rendues en ce sens.
La préfecture soutient en outre que les antécédents judiciaires de l'intéressé caractérisent nécessairement une menace à l'ordre public, justifiant la prolongation de la rétention.
Monsieur [G] [Z] [O] souscrit à l'analyse du premier juge et rappelle les difficultés rencontrées entre la France et l'Algérie sur le plan des relations diplomatiques, faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.
1. Sur l'incompétence du signataire de l'acte d'appel,
Il convient de rappeler au préalable qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant, et que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté, il peut en être déduit, en l'absence de preuve co