Chambre des Rétentions, 30 mai 2025 — 25/01544

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 30 MAI 2025

Minute N° 511/2025

N° RG 25/01544 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHDX

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 mai 2025 à 13h39

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public présent à l'audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,

INTIMÉS :

1) M. [D] [X]

né le 12 septembre 1976 à [Localité 1] (URSS), de nationalité russe,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'Orléans

assisté de Mme [K] [O], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

2) M. le préfet d'Indre-et-Loire

représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2025 à 13h39 par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative et mettant fin à la rétention administrative de M. [D] [X] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2025 à 18h46 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du 29 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;

Après avoir entendu :

- le ministère public en ses réquisitions ;

- Me Wiyao KAO en sa plaidoirie ;

- Me Anne BURGEVIN en sa plaidoirie ;

- M. [D] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par ordonnance rendue le 28 mai 2025, rendue en audience publique à 13h39 et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 14h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [X].

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 mai 2025 à 18h46, le parquet d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.

Par ordonnance rendue le 29 mai 2025, la cour a conféré un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République.

Dans sa déclaration d'appel, le ministère public soutient que les documents produits par le retenu, datés de plus d'un an, n'apportent aucun élément concret et précis sur la compatibilité ou non de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure en cours, mais seulement sur la nécessité d'un traitement médical et que les pièces de la procédure permettent de démontrer que l'intéressé a bénéficié de trois consultations depuis son arrivée au centre de rétention et qu'aucune rupture de traitement n'est démontrée.

À l'audience, le conseil de la préfecture d'Indre-et-Loire, a rappelé avoir été privé de la possibilité de répliquer, le juge de première instance ne lui ayant pas donné la parole, au mépris du principe du contradictoire. Il a soutenu par ailleurs que si Monsieur [X] prétend que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention, il a pu bénéficier de plusieurs consultations médicales, sans toutefois avoir sollicité un nouveau rendez-vous depuis le 3 mai dernier. Il ajoute que si l'intéressé a invoqué la rupture de ses soins, il lui appartient de prouver qu'il suivait un traitement à son arrivée au centre de rétention, et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de consulter un médecin à l'unité médicale, faisant obstacle à la poursuite de son traitemen