Chambre des Rétentions, 30 mai 2025 — 25/01542
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 MAI 2025
Minute N° 509/2025
N° RG 25/01542 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHDV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 mai 2025 à 13h43
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Vienne
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [F] [D]
né le 22 décembre 1977 à [Localité 1] (Jamaïque), de nationalité jamaïcaine
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 30 mai 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2025 à 13h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [D] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2025 à 16h37 par M. le préfet de la Vienne ;
Après avoir entendu Me [T] [N] en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 28 mai 2025, rendue en audience publique à 13h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [D] en considérant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées en l'espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 28 mai 2025 à 16h37, Monsieur le Préfet de la Vienne a interjeté appel de cette décision.
Le préfet rappelle l'absence de garanties de représentation concernant l'intéressé et soutient que les antécédents judiciaires de Monsieur [D], outre une incarcération du 5 mars 2024 au 31 mars 2025, caractérisent nécessairement une menace à l'ordre public, en précisant que le 20 décembre 2024, la commission d'expulsion a notamment rendu un avis favorable à l'expulsion de l'intéressé au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente.
Sur les situations de prolongation
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
S'agissant de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement et s'agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, c'est par de justes motifs qu'il convient