Chambre Sécurité Sociale, 27 mai 2025 — 24/02914
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP [10]
[15]
la SELEURL SABINE MOUGENOT
EXPÉDITION à :
S.A.S. [18]
Mme [R] [X]
Mme [I] [X]
M. [Y] [X]
M. [K] [X]
Pole social du TJ de [Localité 21]
ARRÊT du : 27 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02914 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HC33
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 21] en date du 19 Août 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [18]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
I- Madame [R] [X], ès-qualités d'ayant droit de M. [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
II- Madame [I] [X], ès-qualités d'ayant droit de M. [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
III- Monsieur [Y] [X], ès-qualités d'ayant droit de M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
IV- Monsieur [K] [X], ès-qualités d'ayant droit de M. [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Sabine MOUGENOT de la SELEURL SABINE MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS
[15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 MARS 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 MARS 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [X] a été engagé par la [18] le 5 juillet 1982.
Le 21 septembre 2011, M. [X] a mis fin à ses jours dans sa voiture stationnée en forêt de [Localité 17].
Le 15 juillet 2013, sa veuve, Mme [F], a effectué une déclaration d'accident du travail.
Le 18 octobre 2013, la [16] a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 29 juillet 2014, après décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Le tribunal judiciaire de Tours a, par décision du 14 juin 2021, reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 12 juillet 2021, la [14] a transmis une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation des risques professionnels.
Le 17 février 2023, Mme [F] veuve [X], M. [K] [X], M. [Y] [X] et Mme [R] [X], ayant droits de M. [C] [X], ont saisi le pôle social du tribunal judicaire de Tours pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'ancien employeur de M. [X], la société [18].
Par jugement du 19 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- Déclaré recevable l'action exercée par Mme [F] veuve [X], M. [K] [X], M. [Y] [X] et Mme [R] [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] ;
- Dit que la société [18], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident du travail dont a été victime M. [C] [X] le 21 septembre 2011 ;
- Fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la [16] à Mme [F] veuve [X] ;
- [Localité 11] à Mme [F] veuve [X], M. [K] [X], M. [Y] [X] et Mme [R] [X], ayants droits de M. [C] [X], la somme de 20 000 euros au titre des souffrances morales de M. [C] [X] ;
- [Localité 11] à Mme [F] veuve [X] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
- [Localité 11] à M. [K] [X] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
- [Localité 11] à M. [Y] [X] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
- [Localité 11] à Mme [R] [X] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
- Dit que la [16] réglera la majoration de la rente à Mme [F] veuve [X] et versera les indemnités précitées à chacun des ayants droits ;
- Déclaré fondée l'action récursoire de la [16] à l'encontre de la société [18],
- Condamné la société [18] à rembourser à la [16] les sommes versées aux ayants droits de M. [C] [X] en exécution du jugement,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société [18] à verser à Mme [F] veuve [X], M. [K] [X], M. [Y] [X] et Mme [R] [X] une somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de