Chambre Sécurité Sociale, 27 mai 2025 — 24/02520

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'[Localité 13]

la SCP REFERENS

EXPÉDITION à :

M. [I] [L]

Pole social du TJ de [Localité 8]

ARRÊT du : 27 MAI 2025

Minute n°

N° RG 24/02520 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCFL

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 18 Juin 2024

ENTRE

APPELANTE :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'[Localité 13] prise en la personne de son président en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Mme [P], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 25 MARS 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 25 MARS 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 27 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [H] [L], née le 22 juillet 1961 et affectée de trisomie 21, a bénéficié de 1'aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de diverses structures (le foyer d'hébergement Odette Richer [5] du 1er mars 1994 au 31 mai 2014, le foyer d'accueil occupationnel de [Localité 15] du 20 juin 2016 au 1er novembre 2018, le foyer d'accueil occupationnel de [Localité 7] du 13 janvier 2020 au 26 avril 2022 et enfin l'unité de soins longue durée de [Localité 9] du 1er mai au 17 juillet 2022).

'

Elle est décédée le 17 juillet 2022, laissant pour seul héritier son frère, M. [I] [L].

'

Par décision du 4 mai 2023, le président du conseil départemental de l'[Localité 13]'a décidé que «'la récupération de la somme de 198'330,87 euros (montant á parfaire en fonction des frais réels et des obsèques et des frais de notaire) est prononcée à l'encontre de la succession de Mme [L] [H]'» et que «'la somme de 666,50 euros correspondant aux ressources du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 est à inscrire au passif de la succession et est à régler au département'».

'

Par décision du même jour, le président du conseil départemental a indiqué qu'aucun recours ne serait exercé contre le bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par Mme [L].

'

Par courrier du 5 juillet 2023, M. [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la première décision portant sur le recours contre la succession d'une bénéficiaire de 1'aide sociale.

'

Par décision du 10 août 2023, le président du conseil départemental de l'[Localité 13]'a maintenu la décision du 4 mai 2023 sous le libellé suivant :

-'«'récupération de la dette correspondant aux ressources avant décès de Mme [H] [L] du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 d'un montant de 666,50 euros à reverser au Département et à inscrire au passif de la succession'» ;

- «'récupération contre la succession de la créance d'aide sociale relative aux frais d'hébergement de Mme [H] [L] d'un montant de 556 279,56 euros dans la limite à l'actif net successoral'».

'

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 septembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [L] a contesté ces décisions.

'

Par jugement du 18 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a':

- Infirmé la décision rendue le 4 mai 2023 par le président du conseil départemental de l'[Localité 13]';

- Débouté le [11] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [I] [L]';

- Condamné le [11] au paiement des dépens';

- Débouté M. [I] [L] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

'

S'agissant de la créance d'aide sociale d'un montant de 666,50 euros, le tribunal a jugé que le conseil départemental n'en apportait pas la preuve. Il a ainsi retenu que, si Mme [L] devait effectivement reverser une partie de ses ressources au conseil départemental du fait de son hébergement au sein du foyer occupationnel du [Localité 7], aucun élément ne permettait de connaître le montant dont elle devait disposer librement (en application de l'