Chambre Sécurité Sociale, 27 mai 2025 — 21/01381
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [7]
SELARL [13]
[9]
EXPÉDITION à :
[L] [V]
S.A. [15]
Pole social du TJ d'[Localité 16]
ARRÊT du : 27 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/01381 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLSL
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 16] en date du 01 Avril 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
S.A. [15]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
[9]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [G], muni d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 MARS 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 MARS 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 31 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans a :
- Infirmé le jugement rendu par le 1er avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que l'accident dont M. [L] [V] a été victime le 15 février 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [15],
Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [L] [V] et dit qu'elle devra suivre le cas échéant l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
- Dit que cette majoration sera avancée par la [9] qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [L] [V],
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
- Ordonné une expertise médicale de M. [L] [V],
- Commis pour y procéder le Dr [Y] [D], psychiatre, [Adresse 1]. : 06.33.48.04.95 Mèl : [Courriel 12], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [L] [V] avec l'accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission de :
1°) décrire les lésions résultant de l'accident du 15 février 2013,
2°) indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec l'accident,
3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code dela sécurité sociale, à savoir :
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, * le préjudice sexuel,
* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles lavictime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
* s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
- Ordonné la consignation par la [9] auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- Dit que la [9] qui en aura fait l'avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de la société [15],
- Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
- Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai