2e chambre de la famille, 30 mai 2025 — 23/00576

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 30 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 novembre 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 15/04994

APPELANTE :

Madame [H], [T] [U] divorcée [D]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée à l'instance par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIME :

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté à l'instance et à l'audience par Me Gilles SANCHEZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 13 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

En présence de Mme [C] [E], greffière stagiaire.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA greffière .

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [U] et M. [I] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 28 juin 2010 et dissous le 23 mai 2014.

Par acte d'huissier du 26 mars 2015, selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [K] a assigné Mme [U] aux fins de la voir condamner essentiellement à lui régler une créance de 24 900 euros.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, a :

- condamné Mme [U] à payer à M. [K] les sommes de :

- 24 900 euros ave intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 2 février 2023, Mme [U] a interjeté appel de la décision.

L'appelante, dans ses conclusions du 28 avril 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en totalité

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel,

- condamner M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 12 000 euros au titre de la créance reconnue par ce dernier,

- condamner M. [K] à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur " personne vulnérable ",

- condamner M. [K] à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le calcul effectué par M. [K] est erroné car basé sur un taux marginal d'imposition de 30,1% qui résulte des revenus de ce dernier, quatre fois supérieurs aux siens. Par ailleurs, elle oppose une créance à son encontre de 12 000 euros correspondant à des meubles laissés dans la maison commune lors de son départ, somme que M. [K] aurait reconnue lui devoir selon l'attestation de Mme [V] [B]. Elle expose avoir été expulsée du domicile indivis le 7 juillet 2014, et affirme que M. [K] aurait forcé la vente de sa quote-part indivise de 20% de la maison commune à une SCI [8] qu'il aurait constituée concomitamment. Enfin, elle sollicite également une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive, arguant qu'après l'avoir évincée du domicile et avoir fait vendre sa quote-part indivise, M. [K] aurait intenté un procès contre elle alors qu'elle était fragilisée physiquement et psychologiquement.

L'intimé, dans ses conclusions du 5 juillet 2023, demande à la cour de :

- juger que la demande de condamnation à la somme de 12 000 euros sollicitée par Mme [U] est une demande nouvelle et irrecevable,

- juger que sa demande au paiement de la somme de 12 000 euros est prescrite,

- juger que la demande de condamnation sollicitée par Mme [U] est totalement infondée,

- rejeter en conséquence les demandes de condamnation présentées par Mme [U],

- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme au titre d'une procédure abusive,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner Mme [U] divorcée [D] à payer à M