2e chambre de la famille, 30 mai 2025 — 22/06072

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 30 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06072 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUFO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 octobre 2022

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/03812

APPELANT :

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (08)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [Y] [P]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (08)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée à l'instance par Me Ingrid OLIVES de la SCP BERNARD, OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Claire MASETTY de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS,

et assistée à l'instance par Me Jérôme BOURSICAN de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 13 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

En présence de Mme [Z] [T], greffière stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [I] et Mme [Y] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2005 par devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Ardennes), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issue :

- [C] [I], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 10].

M. [I] a déposé le 3 mai 2013 une requête en divorce.

Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 21 octobre 2013, le juge a :

- statué sur les mesures relatives à l'enfant,

- attribué à M. [I] la jouissance du domicile conjugal,

- débouté M. [I] de ses demandes concernant une somme gagnée au loto le 12 décembre 2012.

Par arrêt du 13 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes de M. [I] relatives aux gains du loto, faisant interdiction à Mme [P], sous astreinte de 1 million d'euros par manquement constaté, de déplacer les fonds gagnés au loto d'un montant de 10 000 000 d'euros, placés sur des comptes ouverts à son nom, sauf nouvelle décision judiciaire ou accord des parties.

Par jugement du 9 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :

- prononcé le divorce des époux,

- fixé la date des effets du divorce concernant leurs biens entre les époux à la date du 21 octobre 2013,

- débouté M. [I] de sa demande tendant à voir qualifier les gains du loto en acquêt de la communauté,

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,

- débouté M. [I] de sa demande de prestation compensatoire.

Au terme d'une instruction engagée sur plainte avec constitution de partie civile de M. [I] pour escroquerie, tentative d'escroquerie au jugement et complicité mettant en cause Mme [P] et sa mère, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rendu une ordonnance de non-lieu le 8 avril 2022 suivant réquisitoire définitif aux fins de non-lieu en date du 16 juillet 2020.

Le 14 avril 2022, M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu.

Le 9 novembre 2023, la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims a confirmé cette décision de non-lieu.

Par acte d'huissier du 8 septembre 2020, M. [I] a fait citer Mme [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [P],

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que l'actif de communauté est composé d'un véhicule Skoda Octavia d'une valeur de 1 euro,

- attribué à Mme [P] la propriété d