3e chambre civile, 30 mai 2025 — 21/01618
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01618 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5DE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 19/00230
APPELANTS :
Monsieur [G] [E]
né le 03 Mars 1964 à [Localité 12] (16)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
et
Madame [T] [E] née [S]
née le 26 Juin 1960 à [Localité 15] (36)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [H], [X] [D]
née le 21 Avril 1962 à [Localité 14] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 13]
[Localité 10] (BELGIQUE)
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. AON FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
et
Compagnie d'assurance AXA FRANCE GESTION SINISTRES IARD PP
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentées par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS,
S.C.P. POUDOU LHOTELLLIER-LIBES [E] devenue SCP POUDOU [E] CASANOVA-BAURES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixé au 22 mai 2025 et prorogé au 30 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] était propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 18], composée d'une parcelle en nature de chemin et d'un chalet de 32m² environ.
Souhaitant vendre ce bien, elle s'est rapprochée de l'agence immobilière Le Stadium, laquelle a rédigé un compromis de vente portant sur le chalet et signé le 7 août 2012 entre Madame [D] et Monsieur [G] [E] et Madame [T] [S] épouse [E] (les époux [E]).
La vente est intervenue par acte authentique du 14 janvier 2013, reçu par Maître [U] [E], notaire, au prix de 70 000 euros, le bien vendu étant désigné comme :
Un chalet de 32 m² environ, comprenant séjour, cuisine, deux chambres, cellier figurant au cadastre section BC n° [Cadastre 3] au lieudit [Localité 16] ;
Une parcelle en nature de terrain, figurant au cadastre section BC n° [Cadastre 2].
Le 20 janvier 2017, les services d'assainissement non collectif ont avisé les époux [E] qu'après un avis de passage déposé le 3 janvier 2011, un contrôle a eu lieu le 18 avril 2011 ayant abouti à un rapport du 16 mai 2011 concluant à la non-conformité de l'installation d'assainissement individuelle.
Par courrier du 14 février 2017, les époux [E] ont été informés d'une date de visite de contrôle qui s'est déroulée le 27 mars 2017 par un technicien.
Le 21 septembre 2017, un avis de non-conformité de la réglementation a été émis.
C'est dans ce contexte que les époux [E] ont, par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2019, assigné Madame [D], l'agence Le Stadium, la société Aon, courtier d'assurance et la SCP Poudou,Lhotellier-Libes,[E] (la SCP notariale) aux fins d'annulation de la vente à titre principal ou prise en charge du coût de remise aux normes à titre subsidiaire.
Par conclusions du 25 mai 2019, la société Axa France Iard et intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assurance de l'agence immobilière Le Stadium.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Mis hors de cause la société Axa ;
Déclaré irrecevables car prescrites les actions diligentées par les époux [E] à l'encontre de Madame [D], la SCP notariale, l'agence immobilière Le Stadium et la société Aon ;
Débouté Madame [D] et la SCP notariale de leur demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive ;
Condamné solidairement les époux [E] à payer à Madame [D] et à la SCP notariale, chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande d'indemn