Rétention Administrative, 30 mai 2025 — 25/00519

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 MAI 2025

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00519 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMHP ETRANGER :

M. [F] [B]

né le 25 Décembre 1987 à [Localité 1] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [F] [B] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 11h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 juin 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [B] interjeté par courriel du 27 mai 2025 à 16h18 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [F] [B], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Siaka KONE et M. [F] [B] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [F] [B] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Sur l'insuffisance de motivation en fait

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit notamment mentionner les éléments de fait qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé.

En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 23 mai 2025 fait état des circonstances liées à la situation de M. [F] [B] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir essentiellement :

- placement en garde à vue le 20 mai 2025 pour des faits de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance et placement en détention provisoire dans le cadre de cette procédure ,

- absence de garanties de représentation suffisantes au regard de sa situation personnelle et professionnelle,

- absence d'état de vulnérabilité.

M. [F] [B] ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, même s'il ne fait pas mention de la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet, le contrôle du juge au titre de l'insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence.

Sur le caractère injustifié du placement en rétention

Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement lorsqu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Ce même article ajoute que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié notamment au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En l'occurrence, il résulte de la procédure que M. [F] [B] a été interpellé et placé en garde à vue, puis en détention provisoire le 22 mai 2025, pour vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une